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13NT00983

CETATEXT000028540139 J4_L_2014_01_000001300983 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/54/01/CETATEXT000028540139.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 17/01/2014, 13NT00983, Inédit au recueil Lebon 2014-01-17 CAA de NANTES 13NT00983 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN MOREL M. Bernard ISELIN Mme GRENIER Vu le recours, enregistré le 4 avril 2013, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105419 du 1er février 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 29 mars 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par Mme A... épouseC... ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de Nantes ; il soutient que : - si l'intéressée s'est mariée avec M. D... C..., elle a sollicité en 1991 la transcription auprès de l'ambassade de France aux Comores d'un acte de mariage avec la même personne, sous l'identité usurpée de M. E... C... ; - les actes de naissance des enfants nés en 1992, 1997 et 2000 ont fait l'objet de fausses déclarations quant à l'identité de leur père ; - M. et Mme C... ont attendu 2004 pour entamer des démarches en rectification des actes d'état civil, l'intéressée ne pouvait ignorer l'usurpation d'identité de son époux ; - elle s'est prévalue de la naissance de cinq enfants alors qu'elle n'en a déclaré que quatre dans sa demande de réintégration dans la nationalité française ; - il y a lieu d'opérer une substitution de motif et de considérer la décision contestée comme étant fondée sur le défaut de moralité de l'intéressé ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2013, présenté pour Mme A... épouse C..., demeurant..., par Me Morel, avocat au barreau de Paris ; Mme C... conclut au rejet du recours, à ce qu'il soit enjoint au ministre de lui accorder la nationalité française ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'erreur de fait, elle a présenté une demande de naturalisation, et non une demande de réintégration, en indiquant son mariage avec M. D... C..., après rectification des actes d'état civil et de l'acte de mariage comorien, dont l'authenticité n'est pas contestée ; - elle n'avait pas connaissance de la véritable identité de son époux et il n'est pas démontré qu'elle aurait fait l'objet d'une enquête, de poursuites ou de condamnations pour les motifs reprochés par le ministre ; - le ministre ne pouvait ignorer qu'elle est mère de cinq enfants, le dernier étant né après sa demande de naturalisation, sa situation personnelle et familiale n'a pas été examinée ; - le motif relatif à un prétendu défaut de moralité n'est pas de nature à fonder une décision de rejet de naturalisation ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 28 août 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui maintient ses précédentes écritures ; il soutient, en outre, que : - le moyen tiré du défaut de motivation repose sur une cause juridique nouvelle en appel et est irrecevable ; - l'intéressée ne démontre pas qu'elle n'avait pas été informée de la véritable identité de son époux et que l'ensemble des démarches de rectification de son identité ont été effectuées à l'initiative de ce dernier ; - il n'était pas informé de la naissance du cinquième enfant de Mme C... avant sa requête d'appel ; - il a requalifié à bon droit sa demande de naturalisation en demande de réintégration compte tenu de sa date de naissance ; Vu le mémoire, enregistré le 16 décembre 2013, présenté pour Mme C... qui maintient ses précédentes conclusions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2013 : - le rapport de M. Iselin, président-rapporteur ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

  1. Considérant que par jugement du 1er février 2013, le tribunal administratif de Nantes, statuant sur la demande de Mme A... épouseC..., de nationalité comorienne, a, d'une part, annulé la décision du 29 mars 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par l'intéressée, au motif que cette décision était entachée d'une erreur de fait, et, a, d'autre part, ordonné au ministre de procéder à une nouvelle instruction de la demande dans un délai de deux mois ; que le ministre de l'intérieur interjette appel de ce jugement ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 24-1 du code civil : " La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation " ; qu'aux termes de l'article 21-15 du même code : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
  3. Considérant que pour rejeter la demande de réintégration de Mme A... épouseC..., le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressée a fait une fausse déclaration lors de sa demande de naturalisation en indiquant s'être mariée avec M. D... C...le 20 janvier 1991 alors que ce mariage avait été annulé par le jugement du tribunal de grande instance de Nantes du 14 mars 2006 ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que si l'état civil de M. D... C..., qui avait usurpé l'identité de M. E... C..., de nationalité française, a été rectifié à la suite du jugement du tribunal de grande instance de Bobigny intervenu le 5 janvier 2004, et que la transcription du mariage établie le 10 octobre 1991 par l'ambassade de France aux Comores aux noms de Mme A... épouse C...et de M. E... C...a été annulée en 2006, par le jugement précité du tribunal de grande instance de Nantes, en raison de l'usurpation d'identité commise par M. D... C..., ce jugement n'a pas eu pour effet d'annuler le mariage comorien dont s'est prévalu Mme A... épouse C...dans le cadre de sa demande de réintégration, ainsi qu'en atteste la copie de l'acte de mariage délivrée par les autorités comoriennes en 2007 ; qu'il s'ensuit que le motif opposé par la décision attaquée est entaché d'inexactitude matérielle ;
  4. Considérant, toutefois, que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;
  5. Considérant que, dans son recours en appel, communiqué à Mme A... épouseC..., le ministre invoque un autre motif, tiré du défaut de moralité de l'intéressée dès lors qu'elle a sollicité la transcription d'un acte apocryphe après son mariage aux Comores avec M. D... C..., qu'elle a effectué de fausses déclarations quant à l'identité du père de trois de ses enfants à l'occasion de l'établissement de leurs actes de naissance et que M. et Mme C... n'ont entamé des démarches en vue de rectifier les actes d'état civil qu'en 2004 ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas sérieusement contesté que, le 10 octobre 1991, Mme A... épouse C... a produit un faux acte de mariage comorien mentionnant à tort son union avec M. E... C..., de nationalité française, en vue d'obtenir sa transcription dans les registres d'état civil du consulat général de France aux Comores ; qu'en outre, les mentions portées sur les actes de naissance de ses enfants nés en 1992, 1997 et 2000 étaient également inexactes quant à l'identité du père lorsqu'ils ont été établis ; que si Mme A... épouse C...soutient qu'elle ignorait la véritable identité de son époux, elle n'assortit ses dires sur ce point d'aucune justification ; que, par suite, le ministre a pu, à supposer même qu'elle n'aurait pas personnellement cherché à commettre une fraude, se fonder, compte tenu des liens entre l'intéressée et son mari tenant à la longue durée et à l'effectivité de leur communauté de vie, sur les faits d'usurpation d'identité commis à l'initiative de son mari entre 1991 et 2004 et sur la présentation de documents apocryphes, pour rejeter sa demande de réintégration dans la nationalité française ; qu'il résulte de l'instruction qu'il aurait pris la même décision s'il avait retenu initialement ce motif ; qu'il y a lieu, dès lors, de procéder à la substitution de motif demandée en appel par le ministre, qui n'a pas pour effet de priver l'intimée d'une garantie de procédure ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a annulé la décision contestée ;
  7. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A... épouseC... ;
  8. Considérant, en premier lieu, que les moyens de légalité externe que soulève Mme A... épouseC..., pour la première fois en appel et tirés de l'insuffisante motivation de la décision contestée et du défaut d'examen particulier de sa situation, qui reposent sur une cause juridique distincte de celle dont procèdent ses moyens de première instance et qui ne sont pas d'ordre public, présentent le caractère d'une demande nouvelle, irrecevable en appel ;
  9. Considérant, en deuxième lieu, que Mme A... épouse C...ne peut utilement se prévaloir de ce qu'elle a déposé une demande de naturalisation et non une demande de réintégration dans la nationalité française dès lors que, hormis la condition de stage, la réintégration est soumise aux mêmes conditions que la naturalisation ;
  10. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'eu égard aux éléments énoncés au point 6 ci-dessus, le ministre n'a entaché sa décision ni d'une erreur de fait, ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 21-23 du code civil est inopérant, la décision contestée ayant été prise sur le fondement des dispositions précitées de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 29 mars 2011 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de Mme A... épouse C...présentée devant le tribunal administratif de Nantes, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par l'intéressée ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme A... épouse C...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 1er février 2013 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A... épouse C... devant le tribunal administratif de Nantes ainsi que ses conclusions présentées devant la cour sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... épouse C...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 janvier
  14. Le président-assesseur, J.-F. MILLET Le président-rapporteur, B. ISELIN Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT00983

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