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13NT01387

CETATEXT000028540140 J4_L_2014_01_000001301387 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/54/01/CETATEXT000028540140.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 17/01/2014, 13NT01387, Inédit au recueil Lebon 2014-01-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01387 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN EDEN AVOCATS M. Bernard ISELIN Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Madeline, avocat au barreau de Rouen ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105352 du 12 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 juillet 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté sa demande de naturalisation, ainsi la décision du 5 avril 2011 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de lui accorder la naturalisation, ou le cas échéant, de réexaminer sa demande, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; il soutient que : - il n'entretient aucun contact depuis son arrivée en France avec des membres de la rébellion armée tchétchène ; - le procès-verbal d'entretien du 30 juin 2009 n'est pas produit et aucun élément précis ni circonstancié ne ressort de la note visée par le ministre ; - il fait preuve d'une très bonne insertion professionnelle, personnelle et associative, dont témoignent ses proches et collègues ; - il s'est vu reconnaître le statut de réfugié politique et peut à ce titre bénéficier de la liberté d'opinion et d'expression garantie par la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et la convention européenne des droits de l'homme ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - les décisions contestées ne contreviennent ni aux articles 2, 10 et 11 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ni aux articles 9, 10, 11 et 14 de la convention européenne des droits de l'homme puisqu'il n'a pas porté une atteinte excessive aux libertés ni une discrimination au sens de ces textes ; - lors de l'entretien du 30 juin 2009, l'intéressé a revendiqué son attachement à la cause indépendantiste tchétchène, l'existence d'un doute sérieux sur le loyalisme du postulant justifie le refus de sa demande de naturalisation ; - l'absence de compte rendu de l'entretien à partir duquel a été rédigée la note du 12 avril 2010 est sans incidence sur la légalité des décisions contestées ; Vu le mémoire, enregistré le 13 décembre 2013, présenté pour M. A... qui conclut par les mêmes moyens aux mêmes fins que sa requête ; il soutient en outre qu'aucune des causes d'exclusion du statut de réfugié visées à l'article 1 F de la convention de Genève ne lui a été opposée ; Vu le mémoire, enregistré le 18 décembre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur ; Vu la décision du 29 juillet 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nantes a accordé à M. A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution et notamment son préambule ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2013 : - le rapport de M. Iselin, président-rapporteur ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - et les observations de Me Madeline, avocat de M. A... ;

  1. Considérant que M. A... interjette appel du jugement du 12 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 juillet 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté sa demande de naturalisation, ainsi la décision du 5 avril 2011 rejetant son recours gracieux ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 alors applicable : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour prendre les décisions contestées, le ministre s'est fondé sur la note du 12 avril 2010 du directeur des libertés publiques et des affaires juridiques indiquant que M. A... s'implique en faveur de la cause indépendantiste tchétchène et que lors de son entretien du 30 juin 2009, il a revendiqué son attachement à cette cause et déclaré qu'il entretenait des relations avec les membres de la rébellion armée tchétchène ; que M. A..., réfugié statutaire de nationalité russe entré en France en 2004, admet, dans ses propres écritures, avoir été en contact avec la mouvance indépendantiste tchétchène, même s'il dément tout engagement et tout lien depuis son arrivée en France avec des membres de la rébellion armée ; que s'il fait état de témoignages sur son comportement émanant de certains proches et de personnes qu'il fréquente dans le milieu professionnel et sportif, il n'apporte à l'appui de ses dénégations aucune justification de nature à remettre en cause les éléments mentionnés par la note du 12 avril 2010 ; que ces éléments suffisaient à créer un doute sur le loyalisme du postulant envers la France ainsi que l'indique le ministre ; qu'en rejetant pour ce motif sa demande de naturalisation, le ministre, qui a fait usage de son large pouvoir d'apprécier l'opportunité d'accorder la naturalisation sollicitée, n'a entaché ses décisions ni d'erreur de droit, ni d'erreur de fait, ni d'erreur manifeste ; que, par suite, les circonstances tirées de son insertion professionnelle, de son implication en tant qu'entraîneur dans le milieu sportif, ainsi qu'au parcours sportif de ses deux fils sont sans incidence sur la légalité de ces décisions, eu égard au motif qui les fonde ;
  4. Considérant que les décisions contestées n'ont ni pour objet, ni pour effet de porter atteinte à la liberté d'opinion et d'expression de l'intéressé garantie par les articles 2, 10 et 11 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 à laquelle renvoie le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, et les articles 9, 10, 11 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont pas davantage contraires au principe de non discrimination ; que, par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance par les décisions contestées de ces dispositions et stipulations ; qu'enfin, la circonstance qu'aucune des causes d'exclusion du statut de réfugié visées au F de l'article premier de la convention de Genève ne lui ait été opposée lors de l'instruction de sa demande est sans incidence sur leur légalité ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. A... ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par M. A... pour son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 janvier
  8. Le président-assesseur, J.-F. MILLET Le président-rapporteur, B. ISELIN Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT01387

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