CETATEXT000028540142 J4_L_2014_01_000001301653 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/54/01/CETATEXT000028540142.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 17/01/2014, 13NT01653, Inédit au recueil Lebon 2014-01-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01653 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN SELARL BOEZEC CARON Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme GRENIER Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juin 2013 et 19 septembre 2013, présentés pour M. B... A..., demeurant..., par Me Boezec, avocat au barreau de Nantes ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1109879 du 22 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 septembre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; il n'a pas tenu compte des éléments favorables caractérisant son intégration ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; il regrette avoir commis des faits répréhensibles par le passé ; les infractions reprochées sont anciennes ; il est depuis parfaitement intégré dans la société française ; il est le conjoint et le père de ressortissants français ; il dispose d'un emploi à plein temps ; - il a en France le centre de ses intérêts familiaux et professionnels ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - il s'en remet à l'appréciation de la cour sur le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement ; - la circonstance que l'intéressé satisfait aux conditions de recevabilité est sans incidence dès lors que la décision contestée a été prise sur le fondement du décret du 30 décembre 1993 ; - les faits reprochés ne sont pas anciens ; M. A... a méconnu pendant une durée significative la législation de l'Etat dont il demande allégeance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2013 : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ; - et les observations de MeC..., substituant Me Boezec, avocat de M. A... ;
- Considérant que M. A..., de nationalité camerounaise, interjette appel du jugement du 22 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 septembre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande de naturalisation ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " ;
- Considérant que, pour rejeter la demande de M. A... tendant à l'annulation de la décision de rejet du 13 septembre 2011 du ministre en charge des naturalisations, les premiers juges, après avoir rappelé le contenu des dispositions du décret du 30 décembre 1993, ont jugé que cette décision, fondée sur les circonstances que M. A... avait été, en premier lieu, l'auteur de tentative d'obtention frauduleuse de document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation le 23 octobre 1995, en deuxième lieu, d'usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité de janvier à octobre 1995, en troisième lieu, d'entrée et de séjour irrégulier le 23 avril 1995, puis en 2000, de vol et entrée ou séjour irrégulier en France et prise d'un nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui le 9 mai 2000 et enfin, de séjour irrégulier en France de 1991 à 2001, n'était pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, en dépit de son intégration personnelle et professionnelle en France et de la nationalité française de son épouse et de ses enfants ; que, ce faisant, les premiers juges, qui, contrairement à ce qu'allègue M. A..., ont tenu compte de son degré d'intégration tant personnelle que professionnelle en France, ont suffisamment motivé leur jugement en application des dispositions précitées de l'article L. 9 du code de justice administrative ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 alors applicable : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
- Considérant, d'une part, qu'il ressort du bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. B... A...que ce dernier a été l'auteur de tentative d'obtention frauduleuse de document administratif le 23 octobre 1995, et d'usage de faux document administratif de janvier à octobre 1995, faits pour lesquels il a été condamné le 20 juin 1996 par le tribunal de grande instance d'Evreux statuant en formation correctionnelle à neuf mois d'emprisonnement ; que, le 11 mai 2000, il a, de nouveau, été condamné par jugement du tribunal de grande instance de Paris, statuant en formation correctionnelle, respectivement à un mois et deux mois d'emprisonnement, pour vol commis le 9 mai 2000 et entrée ou séjour irréguliers en France et prise d'un nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales à la même date ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B... A... s'est trouvé de 1991 à 2001 en situation irrégulière sur le territoire français, même s'il a été, au cours de l'année 1994, pendant 8 mois en situation régulière, en qualité de demandeur d'asile ; que le ministre a pu, eu égard à leur caractère suffisamment grave et récurrent, prendre en compte ces faits pour rejeter la demande de naturalisation de M. A... sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, en dépit de la durée de son séjour en France, de la nationalité française de sa famille, et de son intégration professionnelle ;
- Considérant, d'autre part, que si M. A... fait valoir qu'il remplit la condition de résidence exigée par le code civil pour être naturalisé, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse, prise sur le fondement de l'article 49 précité du décret du 30 décembre 1993 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de réexaminer sa situation aux fins de lui attribuer la nationalité française ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 janvier
- Le rapporteur, M-P. ALLIO-ROUSSEAU Le président, B. ISELIN Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT01653 26-01-01-01-03 Droits civils et individuels. État des personnes. Nationalité. Acquisition de la nationalité. Naturalisation.