CETATEXT000028540144 J4_L_2014_01_000001301698 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/54/01/CETATEXT000028540144.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 17/01/2014, 13NT01698, Inédit au recueil Lebon 2014-01-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01698 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN CARLHIAN M. Jean-Frédéric MILLET Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Carlhian, avocat au barreau de Draguignan ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1107933 en date du 9 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation la décision du 17 août 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que de la décision du 5 avril 2011 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; il soutient que : - la décision du 5 avril 2011 rejetant son recours gracieux est insuffisamment motivée en droit et en fait, en méconnaissance de l'article 27 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 et de l'article 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; -la décision d'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, en raison de l'ancienneté des faits, de l'absence de condamnation et de réitération, mais aussi de sa parfaite intégration en France ; - la condition posée à l'article 21-23 du code civil était satisfaite ; - il revendique le bénéfice de la circulaire du 27 juillet 2010 ; les faits reprochés étaient anciens et ne présentaient pas un degré de gravité suffisant pour justifier une décision d'ajournement à deux ans ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la décision du 5 avril 2011 n'avait pas à faire l'objet d'une motivation particulière, dès lors que la décision du 17 août 2010 était suffisamment motivée en fait et en droit ; - M. B... s'est rendu coupable d'un port illégal d'arme de sixième catégorie, à savoir un couteau ; la nature des faits reprochés, dont la matérialité n'est pas contestée, et qui ont été commis moins de 6 ans avant l'édiction de la décision d'ajournement, justifiait la mesure prise, alors même qu'aucune suite pénale n'a été donnée à la procédure engagée à l'encontre de l'intéressé ; il n'a commis ni erreur de fait, ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation en prenant une décision d'ajournement ; - M. B... ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article 21-23 du code civil, dès lors que ces dispositions ne constituent pas le fondement des décisions entreprises ; - la circulaire du 27 juillet 2010 invoquée par le requérant est dépourvue de valeur réglementaire ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 4 septembre 2013 accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2013 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.