CETATEXT000028540147 J4_L_2014_01_000001302101 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/54/01/CETATEXT000028540147.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 17/01/2014, 13NT02101, Inédit au recueil Lebon 2014-01-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02101 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN SADEK Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2013, présentée pour M. E... D..., demeurant..., par Me Sadek, avocat au barreau de Toulouse ; M. D... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1109637 du 30 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 7 janvier 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné à deux ans sa demande de réintégration dans la nationalité française, et, d'autre part, de la décision du 8 juillet 2011 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer une carte nationale d'identité, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - la décision du 7 janvier 2011 a été prise par une autorité incompétente ; eu égard à la nature de la décision en litige, le ministre en charge des naturalisations devait en être l'auteur ; les textes de délégations de signature n'ont jamais été portés à sa connaissance ; - la décision du 8 juillet 2011 est insuffisamment motivée ; son épouse a toujours été en situation régulière en France ; - l'aide au séjour irrégulier entre conjoints n'étant pas sanctionnée pénalement, le ministre ne peut légalement fonder une décision d'ajournement sur un tel motif ; - la décision d'ajournement est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son épouse a, compte tenu de sa demande de titre de séjour, été en situation régulière depuis son entrée en France à l'expiration de sa demande de visa de court séjour ; entré en France depuis 21 ans, il y travaille régulièrement ; ses enfants sont de nationalité française ; sa nationalité étrangère est une source de discrimination au travail ; son père a servi sous les drapeaux français à compter du 14 octobre 1934 ; - la circulaire du 21 juin 2013, dont il entend se prévaloir, recommande de ne plus opposer ce motif pour ajourner une demande de naturalisation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte et du défaut de motivation manquent en fait ; - en dépit de l'immunité pénale couvrant l'aide au séjour irrégulier entre époux, le requérant ne conteste pas sérieusement le caractère reprochable de son comportement sur une période encore récente à la date des décisions en litige ; - la circulaire du 21 juin 2013 est dépourvue de tout caractère normatif ; Vu le mémoire, enregistré le 13 décembre 2013, présenté pour M. D... qui conclut par les mêmes moyens aux mêmes fins que sa requête ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes, en date du 16 octobre 2013, rejetant la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. D... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2013 : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ;
- Considérant que M. D..., de nationalité algérienne, interjette appel du jugement du 30 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 7 janvier 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné à deux ans sa demande de réintégration dans la nationalité française, et, d'autre part, de la décision du 8 juillet 2011 rejetant son recours gracieux ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre (...) et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : 1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d'administration centrale (...) " ; que l'article 3 du même décret prévoit que : " Les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l'article 1er peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont elles-mêmes reçu délégation : 1° Aux magistrats, aux fonctionnaires de catégorie A et aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent, qui n'en disposent pas au titre de l'article 1er(...) " ; que l'administration a produit, d'une part, le décret du 15 juillet 2009, publié au Journal officiel de la République française du 16 suivant, nommant M. B... directeur de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté au ministère de l'immigration, et, d'autre part, la décision du 21 juillet 2009, publiée au Journal officiel de la République française du 25 juillet 2009, en vigueur à la date de la décision initiale d'ajournement, par laquelle M. B... a délégué sa signature à Mme C... A... à l'effet de signer notamment les décisions portant ajournement d'une demande de naturalisation ; que, par suite, et alors même que la décision critiquée ne vise pas ces délégations de signature, qui n'avaient pas à être notifiées au requérant, le moyen tiré de l'incompétence de cette dernière pour signer la décision du 7 janvier 2011 manque en fait ;
- Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de l'insuffisante motivation en droit et en fait de la décision contestée, que M. D... renouvelle en appel en se bornant à reprendre son argumentation de première instance, doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; En ce qui concerne la légalité interne :
- Considérant que, pour ajourner à deux ans la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par M. D..., le ministre a relevé qu'il avait aidé au séjour irrégulier de son épouse de 2004 à 2005 et ainsi méconnu la législation relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 24-1 du code civil : " La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation " ; qu'aux termes de l'article 21-15 du même code : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; que selon l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. D... a aidé son épouse, entrée légalement en France le 30 avril 2004, à se maintenir dans des conditions irrégulières sur le territoire français entre la date d'expiration de son visa de court séjour et le 30 août 2005, date de délivrance de sa première carte de séjour temporaire ; que s'il soutient que son épouse a disposé de récépissés de demandes de titres de séjour, délivrés en application des dispositions de l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès la fin de validité de son visa de court séjour et jusqu'à la délivrance d'une carte de séjour temporaire, il ressort des pièces du dossier que Mme D...n'a formulé une demande de titre de séjour que le 30 août 2005 ; que la circonstance que, conformément aux dispositions du 1° de l'article L. 622-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'aide au séjour irrégulier ne peut donner lieu à poursuites pénales lorsqu'elle émane du conjoint, ne faisait pas obstacle à ce que le ministre chargé des naturalisations prît en compte cette situation lors de l'examen de l'opportunité d'accorder à un étranger la nationalité française ; qu'en décidant d'ajourner à deux ans la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par M. D..., sur le fondement de faits établis et récents, le ministre chargé des naturalisations, qui a fait usage de son large pouvoir d'apprécier l'opportunité de faire droit à une telle demande, n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste, en dépit de la régularisation administrative de la situation de Mme D...depuis, de l'intégration professionnelle et personnelle du requérant depuis son entrée en France, du service de son père sous les drapeaux français en 1934 et de la nationalité française de ses enfants ;
- Considérant, en second lieu, que M. D... ne peut utilement se prévaloir des circulaires des 16 octobre 2012 et 21 juin 2013, toutes deux postérieures aux décisions en litiges, lesquelles n'ont aucune valeur réglementaire ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. D..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au ministre de l'intérieur de lui délivrer une carte nationale d'identité ne peuvent, dès lors et en tout état de cause, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par M. D... pour son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 janvier
- Le rapporteur, M-P. ALLIO-ROUSSEAU Le président, B. ISELIN Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT02101 26-01-01-01-03 Droits civils et individuels. État des personnes. Nationalité. Acquisition de la nationalité. Naturalisation.