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13LY00299

CETATEXT000028543907 J2_L_2014_01_000001300299 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/54/39/CETATEXT000028543907.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 30/01/2014, 13LY00299, Inédit au recueil Lebon 2014-01-30 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY00299 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. WYSS DUFAY-SUISSA-CORNELOUP-WERTHE M. Jean Paul WYSS M. DURSAPT Vu la requête, enregistrée le 5 février 2013, présentée pour l'association Agir pour la qualité de la vie à Ahuy (ci-après AQVA), dont le siège est 3 rue Roulotte à Ahuy (21 121), représentée par son président en exercice ; l'association AQVA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200436 du 27 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2011 du préfet de la Côte d'Or déclarant d'utilité publique, au profit de la commune d'Ahuy, le projet d'aménagement d'un pôle central mixte en centre bourg comprenant l'aménagement de la place du 19 mars 1962, la création d'un pôle scolaire et d'un secteur d'habitations à vocation de mixité sociale ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 35 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 1635 bis Q du code général des impôts et des articles R. 411-2 et R. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement est irrégulier car les conclusions du rapporteur public n'ont été mises en ligne que le 5 novembre 2012 à 10h15 alors que l'audience s'est tenue le 6 novembre 2012 à 9h30 ; -le jugement est irrégulier pour insuffisance de motivation, les premiers juges ayant incorrectement qualifié le moyen évoquant l'incohérence des conclusions du commissaire enquêteur, présenté par des requérants sans avocat, pour examiner l'utilité publique du projet ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'avis du commissaire enquêteur était favorable, dès lors que deux des trois réserves émises ne peuvent être regardées comme ayant été levées ; - il n'apparaît pas que le dossier de déclaration d'enquête publique aurait comporté un plan de situation, en méconnaissance de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation ; - il a été procédé à une triple publication avant ouverture de l'enquête et à une publication unique dans les huit premiers jours de celle-ci, en méconnaissance de l'article R. 11-4 du code de l'expropriation ; - le projet ne présente pas un bilan coûts-avantages favorable ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2013, présenté pour la commune d'Ahuy, représentée par son maire, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'association AQVA sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement n'est pas irrégulier du fait des conditions de mise en ligne du sens des conclusions du rapporteur public, l'association requérante ne pouvant se prévaloir utilement du non-respect du délai de 48 heures préconisé dans la note du vice-président du Conseil d'Etat, le sens des conclusions n'ayant pas été demandé préalablement à l'audience ; - le jugement est suffisamment motivé, le Tribunal ayant examiné les critiques émises par le commissaire enquêteur pour statuer sur le bilan de l'opération ; - c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que les réserves émises par le commissaire enquêteur avaient été levées ; le fait que les réserves n'auraient pas été levées, à le supposer établi, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige ; - un plan de situation figure au dossier d'enquête publique ; - l'avis d'enquête publique a été régulièrement publié ; en tout état de cause, il n'est pas établi, ni même allégué, que des personnes intéressées auraient été empêchées de prendre connaissance du dossier et de faire valoir leurs observations ; - le projet déclaré d'utilité publique présente un bilan favorable ; Vu l'ordonnance en date du 19 septembre 2013, fixant la clôture de l'instruction au 3 octobre 2013 ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 1er octobre 2013, présenté pour l'association AQVA, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Elle soutient en outre qu'il n'est pas exigé qu'elle ait demandé la communication du sens des conclusions du rapporteur public ; que le rejet du moyen relatif au bilan de l'opération n'est pas motivé, s'agissant de l'ampleur de l'urbanisation prévue ; Vu l'ordonnance du 4 octobre 2013 reportant la clôture de l'instruction au 23 octobre 2013 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2014 : - le rapport de M. Wyss, président, - les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public, - les observations de MeC..., représentant l'association pour la qualité de vie à Ahuy et MeA..., représentant la commune d'Ahuy.

  1. Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de l'association pour la qualité de la vie à Ahuy (ci-après AQVA) tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2011 par lequel le préfet de la Côte d'Or a déclaré d'utilité publique, au profit de la commune d'Ahuy, le projet d'aménagement d'un pôle central mixte en centre bourg comprenant l'aménagement de la place du 19 mars 1962, la création d'un pôle scolaire et celle d'un secteur d'habitations à vocation de mixité sociale ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne " ; que la communication aux parties du sens des conclusions, prévue par ces dispositions, a pour objet de mettre les parties en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré ; qu'en conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que cette exigence s'impose à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les conclusions du rapporteur public ont été mises en ligne sur de l'application Sagace le 5 novembre 2012 à 10 heures 15, en vue d'une audience prévue le lendemain à 9 heures 30 ; que, dans les circonstances de l'espèce, cette mise à disposition des conclusions, 24 heures avant l'audience, doit être regardée comme ayant été effectuée dans un délai raisonnable ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ;
  5. Considérant que la circonstance que la demande était présentée sans avocat n'avait pas pour effet d'obliger les premiers juges à regarder le moyen contestant la cohérence de l'avis du commissaire enquêteur, qui était présenté comme un moyen autonome, comme devant être analysé en réalité comme une branche du moyen relatif au bilan coûts-avantages de l'opération ; que, par ailleurs, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement pour écarter le moyen tiré de ce que le bilan de l'opération serait défavorable, notamment en répondant que la branche de ce moyen relative à l'ampleur de l'urbanisation prévue était inopérante ;
  6. Considérant, enfin, que la circonstance, à la supposer établie, que les premiers juges se seraient mépris en retenant que les réserves émises par le commissaire-enquêteur avaient été levées est sans incidence sur la régularité du jugement ; Sur la légalité de la déclaration d'utilité publique :
  7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans sa rédaction alors applicable : " L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : (...) 2° Le plan de situation " ;
  8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le dossier soumis à enquête publique comportait un plan faisant apparaître la localisation du périmètre objet de la déclaration d'utilité publique et que plusieurs plans, inclus dans l'étude d'impact, permettaient d'apprécier de manière précise l'emplacement du projet dans la commune ; que, dès lors, l'association AQVA n'est pas fondée à soutenir que les dispositions précitées de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique auraient été méconnues ;
  9. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de l'article R. 11-4 du code de l'expropriation qu'un avis au public faisant connaitre l'ouverture de l'enquête doit être publié en caractères apparents, par les soins du préfet, huit jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ou tous les départements intéressés ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis relatif à l'enquête, qui débutait le 30 mars 2011, a été publié dans le Bien Public des 21 mars et 1er avril 2011, ainsi que dans le Journal du Palais de Bourgogne des 27 mars et 4 avril 2011 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'il aurait été procédé à une triple publication avant l'enquête et à une publication unique dans les huit premiers jours de celle-ci doit être écarté comme manquant en fait ;
  10. Considérant, en troisième lieu, que l'auteur de l'arrêté déclarant d'utilité publique le projet, n'est pas tenu de suivre l'avis du commissaire enquêteur ; que, par suite, la circonstance que certaines réserves émises par le commissaire enquêteur ne pourraient être considérées comme levées par la délibération du conseil municipal d'Ahuy du 27 juin 2011 et que son avis devrait, par suite, être regardé comme défavorable, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige ;
  11. Considérant, en quatrième lieu, qu'il appartient au juge, lorsqu'il doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique d'une opération nécessitant l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu'elle répond à une finalité d'intérêt général, que l'expropriant n'était pas en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine et enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et le cas échéant, les inconvénients d'ordre social ou économique que comporte l'opération ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
  12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que le projet déclaré d'utilité publique correspond à une finalité d'intérêt général, dès lors qu'il vise à répondre à plusieurs besoins communaux, tenant à la création de nouveaux logements répondant aux objectifs de la loi SRU en matière de logements sociaux et à ceux fixés par le SCOT dijonnais et la PLH de l'agglomération dijonnaise en matière de densité de logements, à la réalisation d'équipements collectifs notamment scolaires ainsi que de commerces et services de proximité et que l'aménagement de ce nouveau quartier vise à pallier au vieillissement de la population par un renouvellement diversifié et d'obtenir ainsi un regain de croissance démographique, d'offrir une mixité sociale et intergénérationnelle, de combler la carence en services de proximité, d'accueillir un nouveau groupe scolaire primaire ainsi que des équipements parascolaires en face de l'école maternelle des Plantes et ainsi, de concevoir un pôle de vie au sein du centre bourg ;
  13. Considérant qu'il n'est pas allégué que la commune aurait été en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation ;
  14. Considérant que, si l'association requérante évoque le coût excessif de la réalisation d'une place minéralisée, elle n'assortit pas cette critique des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, de même, la circonstance qu'aucun commerçant n'aurait exprimé son intérêt pour s'installer dans les locaux commerciaux devant être créés au centre du bourg, ne permet pas de contester l'existence d'un besoin en commerces de proximité, ni de démontrer que les locaux devant être réalisés ne seront pas occupés ; que, si l'association requérante conteste la réalisation d'une place minéralisée, à laquelle s'est opposée une part significative des habitants, ce projet s'inscrit dans un village bordé de vastes espaces naturels et dans lequel de nouveaux espaces verts doivent être créés ; que, si elle fait état de l'édification, au nord de la zone déclarée d'utilité publique, de trois ensembles d'immeubles de niveau R+2+ combles, qui seraient d'une hauteur supérieure à celle des immeubles existants, il ressort de l'étude d'impact que le village comporte un bâti diversifié à proximité du centre bourg, alors au demeurant que la densification des centres-bourgs présente un caractère d'intérêt général ; qu'enfin, à supposer que les mesures prévues pour protéger un vivier ne seraient pas suffisantes pour prévenir ou compenser toute perte d'intérêt écologique de ce milieu, ce vivier ne fait l'objet d'aucune protection et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il comporterait une faune ou une flore à ce point remarquable qu'elle devrait faire obstacle au projet ; que, par suite, l'association AQVA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le projet présentait un bilan coût-avantage favorable ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  15. Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de l'association AQVA doivent être rejetées ;
  16. Considérant, en second lieu, que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la commune d'Ahuy ; DÉCIDE : Article 1er : La requête n° 13LY00299 de l'association Agir pour la qualité de la vie à Ahuy est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune d'Ahuy tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Agir pour la qualité de la vie à Ahuy, au ministre de l'intérieur et à la commune d'Ahuy. Copie en sera adressée au préfet de la Côte d'Or. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2014, où siégeaient : - M. Wyss, président de chambre, - M. D...et M. B...E..., présidents assesseurs, Lu en audience publique, le 30 janvier
  17. '' '' '' '' N° 13LY00299 N° 13LY00299 34-01-01 Expropriation pour cause d'utilité publique. Notions générales. Notion d'utilité publique.

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