CETATEXT000028543918 J2_L_2014_01_000001300747 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/54/39/CETATEXT000028543918.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 30/01/2014, 13LY00747, Inédit au recueil Lebon 2014-01-30 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY00747 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. WYSS SELARL ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE M. DURSAPT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 mars 2013, présentée pour la commune de Val d'Isère ; La commune de Val d'Isère demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901746 du 22 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à verser à la société SPM-SPA une somme de 47 390 euros correspondant au montant d'une facture de règlement de son marché de fournitures et pose de filets de protection de pistes de ski, et a rejeté sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de cette société à lui payer la somme de 179 160,08 euros au titre des frais résultant des travaux de reprises rendus nécessaires par les désordres affectant la pose de ces filets ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société SPM-SPA devant le Tribunal administratif de Grenoble ; 3°) de condamner la société SPM-SPA à lui verser la somme de 179.160,08 euros ; 4°) de mettre à la charge de société SPM-SPA la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune de Val d'Isère soutient que : - le Tribunal a dénaturé les pièces du dossier en considérant qu'il y avait eu un accord entre les parties sur la résiliation amiable du marché alors que la société, qui s'était bornée à apposer la mention " lu et approuvé " sur la proposition de résiliation prévoyant notamment que trois factures déjà présentées, dont celle de 47 390 euros, seraient les dernières réglées, avait toutefois simultanément, par son courrier de réponse du 14 avril 2008, précisé qu'elle attendait un bon de commande d'un montant de 14 375 euros et évoqué l'existence d'un litige sur la fourniture d'une bâche, ce qui constituait de nouvelles demandes financières contraires aux conditions de l'accord de résiliation ; que d'ailleurs la société qui a continué à échanger avec la commune et a participé ensuite à des réunions de suivi des travaux et aux opération de réception, n'a jamais revendiqué cette résiliation amiable notamment lorsque la commune lui a annoncé en mai 2009 et confirmé en juin de la même année, une résiliation unilatérale ; - le jugement est entaché de défaut de motivation et d'omission à statuer sur ses conclusions reconventionnelles ; - elle est fondée à demander la condamnation de la société SPM-SPA à lui verser la somme de 179 160,08 euros au titre des travaux de reprise imposés par la mauvaise exécution du marché ; que ses pièces de première instance montrent parfaitement l'existence des graves dommages causés par la société alors que les factures produites établissent le montant du préjudice de l'exposante ; que c'est précisément sur le constat de ces désordres que le juge des référés avait rejeté la demande de provision de la société ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2013, présenté pour la société SPM-SPA dont le siège est Via Provinciale, 26-21030 Brissago (Italie), représentée par son dirigeant en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de Val d'Isère à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société SPM-SPA soutient que : - la résiliation amiable était définitive dès la réception en retour par la commune de la lettre de cette dernière du 15 février 2008 revêtue de la mention signée " lu et approuvé " sans aucune mention complémentaire, la circonstance qu'elle ait signalé par son courrier d'envoi du 14 avril 2008 qu'elle était toujours dans l'attente d'un bon de commande et qu'elle avait des bâches en stock n'ayant aucune incidence sur son acceptation pure et simple des conditions de cette résiliation amiable ; que cette résiliation valant réception il était inutile de l'inviter à participer à une visite de réception de marché, qui n'a d'ailleurs pas été prononcée ; - les désordres invoqués ne résulte d'aucune pièce probante, alors d'ailleurs que les travaux se sont déroulés difficilement car il n'y avait aucun maître d'oeuvre pour suivre le chantier et dès lors que les responsables de la commune ont sans cesse changé ; que la société a achevé ses travaux conformément au marché et aucun compte rendu de chantier n'a relevé les difficultés qui lui sont imputées ; qu'aucune mise en demeure, ni rappel, ni sommation ne lui a été adressé durant le chantier ; - la réclamation indemnitaire de la commune est injustifiée dès lors que les factures produites par la commune plus de deux ans après la résiliation du marché, et qui ne lui avaient pas été communiquées avant l'instance devant le Tribunal, ne sont pas probantes puisqu'elles ne sont pas détaillées, ne précisent pas les travaux réalisés et sont par suite sans rapport avec le marché ; les factures émanant de la régie des pistes, qui n'est qu'un service sans personnalité morale de la commune, ne justifient pas en quoi le nombre important d'heures qui aurait été consacré à des travaux de reprise aurait représenté un quelconque coût dans le budget communal global ; les factures produites par la commune émanant de diverses sociétés concernent des matériaux accessoires et complémentaires alors qu'elle avait livré l'intégralité des matériaux conformément aux stipulations du marché et qu'aucune réclamation complémentaire ne lui a été faite ; les factures antérieures à la résiliation du marché le 21 avril 2008 ne pourront en conséquence qu'être écartées des débats ; Vu l'ordonnance en date du 30 août 2013 fixant la clôture d'instruction au 19 septembre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 19 septembre 2013, présenté pour la commune de Val d'Isère qui conclut aux mêmes fins que sa requête par la reprise des mêmes moyens ; la commune de Val d'Isère fait en outre valoir que : - elle a produit en première instance de nombreuses pièces qui montrent l'étendue des malfaçons et les manquements contractuels constatés, notamment des constats d'huissier, des échanges de correspondances et des documents techniques, que la requérante ne conteste pas ; - si des travaux ont été effectués par la régie des pistes, la commune a néanmoins dû régler elle-même les achats de fournitures nécessaires et payer la mobilisation du personnel de cette régie dotée de l'autonomie financière ; - l'intitulé et le détail des factures indiquent bien le lien avec les désordres générés par la société alors que le juge des référés avait précisé qu'une partie des potences réalisées par la société requérante était affectée de désordres nécessitant la réalisation de travaux complémentaires importants ; - le montant des travaux dont elle demande l'indemnisation et leur lien avec les désordres relevés sont bien justifiés par les factures produites ; Vu l'ordonnance en date du 20 septembre 2013 fixant le report de la clôture d'instruction au 8 octobre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2014 : - le rapport de M. Mesmin d'Estienne, - les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ; - et les observations de MeA..., représentant la commune de Val d'Isère ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.