← France

13BX01522

CETATEXT000028543948 J3_L_2014_01_000001301522 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/54/39/CETATEXT000028543948.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 09/01/2014, 13BX01522, Inédit au recueil Lebon 2014-01-09 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01522 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT DUJARDIN Mme Catherine GIRAULT Mme MEGE Vu I°), la requête enregistrée par télécopie le 5 juin 2013 et régularisée le 17 juin 2013 sous le n°13BX01522, présentée pour M. A...C..., demeurant au..., par Me D...; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1205477 en date du 16 mai 2013 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2012 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .......................................................................................................... Vu II°), la requête enregistrée par télécopie le 11 juillet 2013 et régularisée le 23 juillet 2013, sous le n°13BX01914, présentée pour M. A...C..., demeurant au..., par Me D...; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1302577 en date du 7 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2013 par lequel le préfet du Tarn a décidé de l'assigner à résidence ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2013 : - le rapport de Mme Catherine Girault, président ; - et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.C..., de nationalité marocaine, né le 1er mai 1988 au Maroc, est entré en France selon ses déclarations en 2001 à l'âge de treize ans, accompagné de son père ; qu'il a sollicité un titre de séjour en janvier 2007, plusieurs mois après sa majorité ; que le préfet du Tarn l'a admis à titre exceptionnel au séjour le 15 avril 2008 et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour valable six mois renouvelée jusqu'au 9 avril 2009 ; que le 17 mars 2009, il a présenté une nouvelle demande de titre de séjour, et s'est vu remettre une autorisation provisoire de séjour puis des récépissés de trois mois pendant quatre ans ; que par arrêté du 15 novembre 2012, le préfet du Tarn a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que par jugement n°1205477 du 16 mai 2013, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. C...tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2012 ; que par un arrêté du 4 juin 2013, le préfet du Tarn l'a assigné à résidence ; que par jugement n°1302577 du 7 juin 2013, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2013 ; que par les requêtes n°s 13BX01522 et 13BX01914, M. C...relève appel de ces deux jugements ; que ces requêtes sont relatives à la situation du même étranger et présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; que l'intéressé ayant bénéficié de l'aide juridictionnelle totale dans les deux instances, ses conclusions tendant au bénéfice de l'admission provisoire à cette aide sont devenues sans objet ; En ce qui concerne la requête 13BX01522 : Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant en premier lieu, que M. C...reproche au tribunal de n'avoir pas explicité les raisons pour lesquelles il a admis la suffisance de la motivation de la décision du 15 novembre 2012 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, alors que de nombreuses erreurs étaient alléguées par l'intéressé dans les éléments retenus par le préfet ; que toutefois, le moyen tiré de ce que la décision reposerait sur des erreurs matérielles est un moyen de légalité interne, et n'affecte pas la régularité formelle de la décision ; qu'en relevant que la décision comportait l'énoncé des considérations de droit et de fait en constituant le fondement, le tribunal administratif, qui est ultérieurement revenu sur les motifs critiqués par M. C..., a suffisamment motivé son jugement ;
  3. Considérant en deuxième lieu, que le tribunal a expressément écarté, contrairement à ce que soutient le requérant, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, dans le point 5 de son jugement, en estimant que M. C...n'établissait pas un séjour continu de dix ans ; que par suite le jugement n'est pas entaché d'irrégularité ; Sur la légalité du refus de séjour :
  4. Considérant en premier lieu, qu'ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, Mme Béatrice Steffan, secrétaire générale de la préfecture du Tarn, était compétente pour signer les décisions contestées en vertu d'un arrêté du préfet du Tarn du 25 juin 2012, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, lui donnant délégation aux fins de signer notamment les décisions relatives à la police des étrangers ;
  5. Considérant en deuxième lieu, que l'arrêté du 15 novembre 2012 vise d'une part, les textes dont il fait application, notamment l'accord franco-marocain, les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'autre part, comporte les éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de M. C..., notamment sa date d'entrée alors qu'il était mineur, son placement à l'aide sociale à l'enfance, son parcours de formation, l'absence de contrat de travail depuis 2009, et l'existence d'attaches familiales au Maroc en la personne de sa mère et de six frères et soeurs ; qu'il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ;
  6. Considérant que si M. C...fait valoir que la décision du préfet ne fait aucunement référence à l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il relèverait pourtant, cet article n'a été créé que par la loi du 16 juin 2011 et dispose : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé. " ; que M. C...ayant atteint l'âge de dix-huit ans le 1er mai 2006, il ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions, qui n'étaient pas applicables à sa situation, alors même que le préfet s'est prononcé après leur entrée en vigueur ;
  7. Considérant que M. C...n'ayant pas sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne peut pas davantage reprocher au préfet de n'avoir ni visé cet article, ni examiné sa situation sur son fondement ;
  8. Considérant en troisième lieu, que la circonstance, pour regrettable qu'elle soit, que la préfecture ait délivré à M. C...des récépissés successifs pendant quatre ans dans l'attente d'éléments attestant du sérieux de ses efforts de formation et d'insertion ne peut être regardée comme un détournement de procédure de nature à entacher la légalité de la décision ; qu'ainsi que l'a relevé le tribunal, M. C...ne peut utilement invoquer les dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur n° IOCL1200311C du 5 janvier 2012, laquelle a seulement pour objet de rappeler et de préciser aux autorités chargées de la police des étrangers, qui en sont les seules destinataires, les conditions de délivrance et la durée de validité des récépissés et des titres de séjour ;
  9. Considérant en quatrième lieu, qu'en l'absence d'invocation de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la demande de titre de séjour, M. C...ne peut utilement faire valoir que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie dès lors qu'il justifie d'un séjour de dix ans sur le territoire français ;
  10. Considérant en cinquième lieu, que les mentions erronées quant aux dates de demande de titre de séjour et de péremption du passeport sont sans conséquence sur l'examen effectif de la situation de M. C...auquel le préfet a procédé ; que la mention de deux échecs successifs au CAP de maçon en 2007 et 2008 n'est entachée d'aucune inexactitude au regard des pièces du dossier ;
  11. Considérant en sixième lieu que pour critiquer l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision préfectorale, M. C...fait valoir qu'il est entré en France accompagné de son père en 2001 à l'âge de treize ans et a été scolarisé au collège Paul Riquet à Béziers à compter du 2 septembre 2001 et jusqu'en 2004, que par un jugement du tribunal de grande instance de Béziers du 13 mai 2005, il a été placé à l'aide sociale à l'enfance de l'Hérault jusqu'au 30 avril 2006 puis a bénéficié d'un contrat jeune majeur du 1er mai 2006 au 30 avril 2009 et été placé en famille d'accueil, que s'il n'a pas réussi à obtenir le certificat d'aptitude professionnelle de maçon, il a obtenu le titre professionnel de maçon le 13 juillet 2007 et a travaillé en qualité de manoeuvre du 1er juillet 2008 au 31 mars 2009, et qu'à compter du 12 janvier 2012 il a bénéficié d'un agrément de Pôle emploi d'une durée de 24 mois pour un parcours d'insertion par l'activité économique ; que toutefois, s'il établit, par les pièces présentées à l'appui de sa requête d'appel, résider en France depuis plus de dix ans, cette seule circonstance n'est pas de nature à lui ouvrir un droit au séjour, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait réellement tenté de s'insérer dans la société française, au regard notamment de la très brève durée de ses périodes de travail depuis 2009 alors qu'il a été autorisé à travailler depuis la première autorisation provisoire de séjour qui lui a été délivrée, et a bénéficié d'un soutien constant dans le cadre de contrats jeune majeur ; qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, et alors qu'il est célibataire sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches au Maroc où résident sa mère et ses six frères et soeurs, le préfet du Tarn n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C...; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  12. Considérant que pour les motifs qui précèdent, les moyens tirés, à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour et de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés ;
  13. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français " ; que M.C..., qui avait la possibilité, pendant l'instruction de sa demande, de faire connaître, de manière utile et effective, les éléments justifiant son admission au séjour, ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne [C-383/13 PPU du 10 septembre 2013] une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C...aurait eu de nouveaux éléments à faire valoir qui auraient conduit le préfet à prendre une décision différente ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en prenant à son encontre une mesure d'éloignement sans le mettre en mesure de présenter ses observations, le préfet aurait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement et également méconnu les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ne peut en tout état de cause qu'être écarté ;
  14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2012 du préfet du Tarn ; que par suite ses conclusions à fins d'injonction, d'astreinte et d'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; En ce qui concerne la requête 13BX01914 : Sur la régularité du jugement :
  15. Considérant que la circonstance que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse ait repris, en réponse aux exceptions d'illégalité soulevées par le requérant à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision d'assignation à résidence du 4 juin 2013, les arguments retenus par la formation collégiale dans son jugement du 16 mai 2013 n'est pas de nature à démontrer qu'il n'aurait pas examiné l'ensemble des moyens invoqués devant lui ; que le jugement n'est donc pas entaché d'irrégularité ; Sur la légalité de l'assignation à résidence :
  16. Considérant que pour les motifs exposés précédemment, les moyens tirés par voie d'exception de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ne peuvent qu'être écartés ;
  17. Considérant que le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait, dès lors que contrairement à ce que suggère la formulation du moyen, le préfet du Tarn a produit en première instance l'arrêté de délégation de signature consentie à Mme B...le 8 janvier 2013 ;
  18. Considérant qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. " ; que selon l'article L. 561-1 du même code : " La décision d'assignation à résidence est motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois, et renouvelée une fois ou plus dans la même limite de durée, par une décision également motivée. (...) L'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par l'autorité administrative doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité dans les conditions prévues à l'article L. 611-2... ". ; qu'aux termes de l'article R. 561-2 : " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 561-1, de l'article L. 561-2 ou d'une des mesures prévues aux articles L. 523-3, L. 523-4 et L. 523-5 est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés. (...) " ;
  19. Considérant que la décision du 4 juin 2013 prononçant l'assignation à résidence de M. C...vise les articles L.561-2, R.561-2 et R.561-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne, contrairement à ce que soutient l'intéressé, l'existence du délai de trente jours accordé à M. C...par l'obligation de quitter le territoire français du 15 novembre 2012, en précisant que ce délai était expiré ; que la circonstance qu'il ait également mentionné un arrêté du 22 mai 2013 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, dont l'existence ne ressort pas des pièces du dossier, est sans incidence sur sa légalité ; que la circonstance que le préfet n'ait pas fait mention des recours exercés par l'intéressé contre la décision lui refusant le séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français n'est pas de nature à permettre d'affirmer qu'en relevant, après avoir constaté la remise du passeport de l'intéressé, que son éloignement " demeurait une perspective raisonnable ", le préfet n'aurait pas examiné l'ensemble de la situation de M. C...; que la décision est ainsi suffisamment motivée ;
  20. Considérant que l'article 2 de l'arrêté attaqué dispose que M. C...devra se présenter tous les jours au commissariat de police d'Albi aux fins de contrôle ; qu'au regard de ses perspectives d'éloignement, cette obligation, dont il est cependant dispensé les dimanches et jours fériés, ne saurait être regardée comme une mesure de surveillance disproportionnée ;
  21. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2013 du préfet du Tarn ; que par suite ses conclusions à fins d'injonction, d'astreinte et d'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Les requêtes de M. C...sont rejetées. '' '' '' '' 2 Nos 13BX01522, 13BX01914 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs. 335-01-04-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Restrictions apportées au séjour. Assignation à résidence.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.