CETATEXT000028543951 J3_L_2014_01_000001301750 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/54/39/CETATEXT000028543951.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 09/01/2014, 13BX01750, Inédit au recueil Lebon 2014-01-09 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01750 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT JURIS TIME SOCIETE D'AVOCATS Mme Sabrina LADOIRE Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par la société d'avocats Juris Time ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100338 du 10 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 9 mai 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2013 : - le rapport de Mme Sabrina Ladoire, conseiller ; - et les observations de Me Samba, avocat de Mme B...;
- Considérant que MmeB..., ressortissante haïtienne, née le 23 juin 1975, déclare être entrée en France le 10 mars 2003 avec ses deux enfants afin de solliciter l'asile ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par décision du 30 mai 2005, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 15 mai 2006 ; que la requérante a alors fait l'objet d'une invitation à quitter le territoire français le 6 mars 2006 puis d'une décision de reconduite à la frontière le 26 juin 2006 ; qu'elle relève appel du jugement n° 1100338 du 10 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 9 mai 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; Sur la légalité de l'arrêté du 9 mai 2011 :
- Considérant que le préfet de la Guadeloupe n'a produit ni en première instance, ni en appel, l'arrêté préfectoral n° 2011-262/SG/CM du 10 mars 2011 par lequel MmeC..., directrice de l'administration générale, a donné délégation à MmeE..., chef du bureau de l'état civil et des étrangers, et n'a pas non plus produit la publication de cette délégation au recueil des actes administratifs de 2011, alors qu'il n'est pas établi qu'elle ait effectivement été publiée dans la mesure où à la date du présent arrêt, le site internet de la préfecture de la Guadeloupe ne donne accès qu'au recueil des années 2007 à 2010 ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté du 9 mai 2011 doit être regardé comme ayant été signé par une autorité administrative incompétente et doit par suite être annulé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que c'est à tort que le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 9 mai 2011 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que l'exécution du présent arrêt implique seulement, par application des dispositions de l'article L.911-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de la Guadeloupe de réexaminer la situation de Mme B...dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision en date du 25 avril 2013 ; qu'ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; que, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me D...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de ces dispositions ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1100338 du 10 décembre 2012 du tribunal administratif de Basse-Terre et l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 9 mai 2011 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de réexaminer la situation de Mme B...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à MeD..., en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté. '' '' '' '' 2 No 13BX01750 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.