CETATEXT000028543953 J3_L_2014_01_000001301765 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/54/39/CETATEXT000028543953.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 09/01/2014, 13BX01765, Inédit au recueil Lebon 2014-01-09 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01765 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT DUJARDIN M. Olivier GOSSELIN Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2013 par télécopie et régularisée le 11 juillet 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me Dujardin, avocat ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302204 du 17 mai 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 mai 2013 en tant que le préfet du Tarn lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi et de l'arrêté du 14 mai 2013 le plaçant en rétention administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu la loi n° 91-647 du 19 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2013 : - le rapport de M. Olivier Gosselin, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ; 1. Considérant que, par deux arrêtés du 14 mai 2013, le préfet du Tarn a pris à l'encontre de M. C..., d'une part, une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et d'une décision fixant le Maroc comme pays de renvoi, et d'autre part, une décision de placement en rétention ; que l'intéressé relève appel du jugement n° 1302204 du 17 mai 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse, après avoir renvoyé en formation collégiale les conclusions dirigées contre le refus de séjour, a rejeté sa demande d'annulation des autres décisions ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Considérant que M. C...se prévaut par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet du Tarn lui a refusé une autorisation de séjour ; 3. Considérant, que par un arrêté du 8 janvier 2013, régulièrement publié au recueil spécial n° 1 des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Tarn a donné à Mme Béatrice Steffan, secrétaire général de la préfecture du Tarn, délégation pour signer notamment les décisions portant refus de délivrance des titres de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que dès lors, le moyen tiré de ce que Mme B...n'aurait pas été compétente pour signer la décision manque en fait; 4. Considérant que la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français comporte l'énoncé des stipulations conventionnelles et des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles la décision contestée a été prise ; que le préfet n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments tenant à la situation personnelle et familiale dont M. C...entend se prévaloir ; que par suite, le moyen tiré d'une insuffisance et du caractère stéréotypée de la motivation de la décision portant refus de séjour doit être écarté ; que cette motivation révèle par ailleurs que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet ne s'est pas abstenu de procéder à un examen particulier de sa situation personnelle ; 5. Considérant que la décision litigieuse rappelle le précédent refus de séjour notifié à l'intéressé le 12 janvier 2012, assorti d'une obligation de quitter le territoire français qui n'a pas été exécutée ; que le préfet, qui était tenu de procéder à un nouvel examen de la situation de l'intéressé, pouvait légalement confirmer cette première décision par un nouveau refus de séjour assorti d'une nouvelle obligation de quitter le territoire français alors même que l'intéressé n'avait pas présenté de nouvelle demande de titre de séjour ; 6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que si le requérant fait valoir qu'il réside en France depuis l'âge de quatorze ans, avec ses parents qui sont en situation régulière, qu'il y a suivi sa scolarité et qu'il entretient, depuis trois ans, une relation avec une ressortissante française, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M.C..., qui était âgé de vingt-deux ans à la date de la décision, n'établit pas le caractère ancien, stable et durable de la relation de concubinage alléguée ; qu'il n'est pas isolé dans son pays d'origine où résident notamment certains de ses frères et ses soeurs ; qu'il ne justifie pas, non plus, de son insertion dans la société française dès lors que sa scolarité entre fin 2005 et 2008 n'a abouti à l'obtention d'aucun diplôme et qu'il n'exerçait à la date de la décision litigieuse aucune activité professionnelle ; que si M. C...fait, en outre, valoir l'aggravation de l'état de santé de son père et la nécessité de sa présence à ses côtés, ainsi que sa mauvaise entente avec son frère vivant au Maroc, il n'apporte aucun commencement de justification au soutien de ces allégations ; qu'enfin, il a fait l'objet d'un premier refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français qu'il n'a pas exécutée en se maintenant depuis irrégulièrement en France ; qu'au regard de ces éléments et compte tenu des conditions du séjour du requérant en France, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Tarn n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise cette décision ; que, par suite, ce refus ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.C... ; que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit donc être écarté ; 7. Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : /
- a)le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) " ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un étranger qui n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France et qui est conduit dans un local de police ou de gendarmerie afin d' y être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français bénéficie : / 1° Du droit d'être assisté par un interprète ; / 2° Du droit d'être assisté par un avocat pouvant communiquer pendant trente minutes avec la personne retenue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien et pouvant l'assister durant ses auditions. / 5° Du droit d'avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays ; 8. Considérant que le droit énoncé par le 2 de l'article précité de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit s'entendre comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou orales ou même de solliciter un entretien pour faire falloir ses observations orales ; qu'enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... a effectivement été entendu par les services de police en présence de son conseil durant la période de sa retenue décidée en application de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. C... a été interrogé sur son consentement à être reconduit dans son pays d'origine, a indiqué vouloir rester en France et a pu présenter toutes les observations utiles et pertinentes de nature à influer sur une éventuelle mesure d'obligation de quitter le territoire français et la désignation du pays de destination ; que la circonstance qu'il n'ait pu présenter ces éléments que durant la retenue et qu'il n'ait eu qu'un délai de trente minutes pour s'entretenir préalablement avec son avocat n'est pas de nature à porter atteinte aux principes d'impartialité et d'équité énoncés notamment au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors que cette mesure de retenue n'est que la conséquence de l'absence de justification par l'intéressé de son droit de circuler ou de séjourner en France et de l'absence de garanties de représentation et se trouve entourée de garanties procédurales assurant au retenu de pouvoir disposer d'un délai suffisant pour préparer sa défense et de pouvoir être assisté de son conseil ; que, par ailleurs la motivation de la décision révèle que l'administration a porté toute l'attention requise aux indications présentées par l'intéressé qui a pu présenter tous éléments utiles pour sa défense ; que, dans ces conditions et contrairement à ce qu'il soutient, M. C... n'a pas été privé du droit d'être entendu, garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne ; 9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ; / (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision qui confirme le refus de titre de séjour opposé à M. C... est suffisamment motivée, ainsi qu'il est dit au point 4 ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ; que, par ailleurs, le préfet du Tarn a examiné les circonstances pouvant faire obstacle à l'éloignement de l'intéressé ainsi que l'ensemble des particularités de la situation de M. C... ; que dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée pour prendre la décision d'éloignement doit être écarté ; 10. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs qu'énoncés au point 6 en ce qui concerne le refus de titre de séjour ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public / 2° Si l'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était ou manifestement infondée ou frauduleuse / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...)
- d)Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement / (...) /
- f)Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. / L'autorité administrative peut faire application du deuxième alinéa du présent II lorsque le motif apparaît au cours du délai accordé en application du premier alinéa. " ; 12. Considérant que l'arrêté attaqué mentionne notamment que M. C... s'est soustrait à une précédente mesure de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français en date du 12 février 2012 en se maintenant irrégulièrement sur le territoire français et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu'il est dépourvu de document d'identité et de voyage en cours de validité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse refusant à M. C...un délai de départ volontaire serait insuffisamment motivée doit être écarté ; 13. Considérant qu'il ressort de la motivation de l'ensemble de la décision et des pièces du dossier que le préfet a étudié la situation personnelle de l'intéressé lequel n'avait, lors de son audition, fait état d'aucune circonstance particulière faisant obstacle à son éloignement sans délai ; que par suite, le moyen tiré de ce que le préfet se serait estimé lié par l'absence de garanties de représentation et par l'existence d'une précédente mesure d'éloignement pour prendre sa décision, doit être écarté ; 14. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement, qu'il a indiqué ne pas vouloir revenir dans son pays d'origine lors de son interrogatoire par l'officier de police judiciaire le 14 mai 2013 et qu'il ne dispose pas de passeport en cours de validité, qu'il déclare lui avoir été volé ; que ces deux seuls motifs, qui ne sont pas entachés d'erreur de fait, suffisent à justifier le refus d'un délai de départ volontaire, alors même qu'il dispose d'une adresse stable chez ses parents ; que par suite M.C... n'est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaîtrait les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant placement en rétention administrative : 15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : [...] 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé [...] " ; qu'aux termes de l'article L. 551-2 du même code : " La décision de placement [...] est écrite et motivée [...] " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. [...] " ; 16. Considérant que les conditions de notification aux étrangers des décisions prises en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont sans influence sur la régularité de la procédure suivie et partant, sur la légalité de ces décisions dès lors que la notification a pour seul objet de rendre celles-ci opposables et de faire courir le délai de recours contentieux ouvert pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de mention du caractère suspensif du recours contre cette mesure doit être écarté ; 17. Considérant que la contestation de la régularité de la décision de placement en retenue pour vérification du droit au séjour et des modalités de sa mise en oeuvre relève de la compétence des juridictions judiciaires ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la décision de placement de M. C...en retenue pour vérification du droit au séjour et des modalités de sa mise en oeuvre, qui révèleraient l'existence d'un procédé déloyal préalablement au placement en rétention, ne peut être utilement invoqué devant le juge administratif, comme l'a justement indiqué le premier juge ; 18. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit que ni le refus de titre de séjour ni l'obligation de quitter le territoire français ne sont illégaux ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision de placement en rétention serait privée de base légale par suite de l'illégalité de ces décisions ; 19. Considérant qu'eu égard à la nécessité de prendre les mesures qu'exigeait l'organisation matérielle du retour de l'intéressé dans son pays d'origine et compte tenu de ce que ce dernier, qui n'avait plus de document d'identité ou de voyage en cours de validité, n'avait pas exécuté une précédente mesure d'éloignement, avait fait part de son intention de rester en France et ne présentait donc pas de garanties effectives de représentation même s'il disposait d'une adresse au domicile de ses parents, le préfet du Tarn a pu, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation, décider de placer M. C...en rétention administrative plutôt que de l'assigner à résidence ; 20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire et du placement en rétention en date du 14 mai 2013 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 21. Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés attaqués, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 22. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au bénéfice de l'avocat de M. C...au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 3 13BX01765 3 335-03-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe.