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13BX01814

CETATEXT000028543959 J3_L_2014_01_000001301814 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/54/39/CETATEXT000028543959.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 09/01/2014, 13BX01814, Inédit au recueil Lebon 2014-01-09 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01814 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT SCP BREILLAT DIEUMEGARD MASSON Mme Sabrina LADOIRE Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2013, présentée pour Mme A...C...épouseB..., demeurant..., par la SCP Breillat Dieumegard Masson, société d'avocats ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300403 du 22 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2013 du préfet de la Vienne rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt ou subsidiairement, de lui délivrer, dans ce même délai, une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative ; d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titres des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2013 : - le rapport de Mme Sabrina Ladoire, conseiller ; - et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

  1. Considérant que MmeB..., ressortissante arménienne, née le 23 février 1978, déclare être entrée en France le 12 octobre 2012 avec ses deux enfants nés en 1996 et 2001 afin de rejoindre son époux ; que sa demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile a été rejetée par arrêté du 20 novembre 2012 au motif qu'elle avait la nationalité d'un pays d'origine sûr ; qu'après avoir instruit sa demande d'asile en procédure prioritaire, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande le 15 janvier 2013 ; que Mme B...relève appel du jugement n° 1300403 du 22 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2013 du préfet de la Vienne rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; Sur la légalité de l'arrêté du 25 janvier 2013 : En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
  2. Considérant que M. Yves Seguy, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Vienne en date du 18 mai 2012, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 44 du 21 mai 2012, à l'effet notamment de signer toutes décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, au nombre desquelles figurent les décisions de refus de séjour et d'éloignement, à l'exception des mesures générales concernant la défense nationale, la défense intérieure et le maintien de l'ordre et des matières qui font l'objet d'une délégation à un chef de service dans le département ; qu'une telle délégation n'était nullement imprécise ; que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
  3. Considérant en premier lieu, que l'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en particulier les articles L.313-13 et L.314-11 8° dont il fait application, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les règlements communautaires concernant le traitement des demandes d'asile ; que cet arrêté indique également la date d'entrée en France de Mme B...accompagnée de ses deux enfants, les démarches qu'elle a entreprises depuis son arrivée sur le territoire national afin de régulariser sa situation et le fait que son époux fait également l'objet d'une mesure d'éloignement ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision de refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ;
  4. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
  5. Considérant que Mme B...fait valoir que sa famille est parfaitement intégrée en France où ses enfants sont scolarisés et qu'elle n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que toutefois, l'intéressée, qui a déclaré la présence de sa mère en Arménie lors de sa demande d'asile, et ne résidait sur le territoire national que depuis cinq mois à la date de la décision attaquée, n'établit pas qu'elle ne pourrait reconstituer sa cellule familiale dans son pays avec son époux, lequel fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, et leurs deux enfants nés en 1996 et 2001, qui n'étaient scolarisés en France que depuis quelques mois à la date de cette décision ; que, dans ces conditions, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B...de mener une vie privée et familiale normale au regard des buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations et dispositions précitées ; En ce qui concerne la mesure d'éloignement :
  6. Considérant en premier lieu, que par un arrêt n° 13BX001815 rendu ce jour, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 25 janvier 2013 en considérant notamment que ce dernier pourrait obtenir un traitement approprié à la pathologie dont il souffre en Arménie ; que, dans ces conditions, la mesure d'éloignement prise à l'encontre de Mme B...ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît donc pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  7. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
  8. Considérant que Mme B...ne fait état d'aucun élément faisant obstacle à ce que ses enfants l'accompagnent en Arménie avec son époux, lequel fait également l'objet d'une mesure d'éloignement ; que si la requérante soutient que son époux sera séparé des membres de sa famille en Arménie compte tenu du risque d'emprisonnement pesant sur lui, elle ne produit aucun document de nature à établir la réalité des menaces auxquelles il serait exposé dans ce pays alors que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'en outre, Mme B...n'établit pas que ses deux enfants, qui n'étaient scolarisés que depuis cinq mois à la date de la décision attaquée, ne pourraient poursuivre leur scolarité en Arménie ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
  9. Considérant en premier lieu, que cette décision vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que Mme B...n'établit pas être exposée à des traitement contraires à ces stipulations ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision ne peut qu'être écarté ;
  10. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
  11. " ; que selon l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
  12. Considérant qu'à l'appui de ce moyen, Mme B...se borne à soutenir qu'elle sera isolée en cas de retour en Arménie dans la mesure où elle ne pourra pas revoir sa mère ni sa soeur compte tenu des menaces pesant sur sa famille ; que toutefois, la seule circonstance qu'elle serait isolée dans ce pays ne peut être regardée comme un traitement contraire aux stipulations précitées ; qu'en tout état de cause, et ainsi qu'il a été dit plus haut, MmeB..., dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, n'établit pas qu'elle ne pourra reconstituer sa cellule familiale dans ce pays avec son époux, lequel fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, et leurs deux enfants ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations et dispositions précitées doit être écarté ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2013 ; qu'en conséquence, les conclusions de Mme B...aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX01814 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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