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13BX01815

CETATEXT000028543961 J3_L_2014_01_000001301815 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/54/39/CETATEXT000028543961.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 09/01/2014, 13BX01815, Inédit au recueil Lebon 2014-01-09 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01815 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT SCP BREILLAT DIEUMEGARD MASSON Mme Sabrina LADOIRE Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par la SCP Breillat Dieumegard Masson, société d'avocats ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300405 du 22 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2013 du préfet de la Vienne rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt ou subsidiairement, de lui délivrer, dans ce même délai, une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative ; d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2013 : - le rapport de Mme Sabrina Ladoire, conseiller ; - et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant arménien, né le 21 novembre 1975, déclare être entré en France en juillet 2012 ; que son épouse l'a rejoint avec leurs deux enfants nés en 1996 et 2001 ; que sa demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile a été rejetée par arrêté du 24 août 2012 au motif qu'il avait la nationalité d'un pays d'origine sûr ; qu'après avoir instruit sa demande d'asile en procédure prioritaire, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande le 23 octobre 2012 ; que M. B...relève appel du jugement n° 1300405 du 22 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2013 du préfet de la Vienne rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; Sur la légalité de l'arrêté du 25 janvier 2013 : En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
  2. Considérant que M. Yves Seguy, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Vienne en date du 18 mai 2012, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 44 du 21 mai 2012, à l'effet notamment de signer toutes décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, au nombre desquelles figurent les décisions de refus de séjour et d'éloignement, à l'exception des mesures générales concernant la défense nationale, la défense intérieure et le maintien de l'ordre et des matières qui font l'objet d'une délégation à un chef de service dans le département ; qu'une telle délégation n'était nullement imprécise ; que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
  3. Considérant en premier lieu, que l'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en particulier les articles L.313-13 et L.314-11 8° dont il fait application, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les règlements communautaires concernant le traitement des demandes d'asile ; que cet arrêté indique également la date d'entrée en France de M.B..., les démarches qu'il a entreprises depuis son arrivée sur le territoire national afin de régulariser sa situation et le fait que son épouse et ses deux enfants l'ont rejoint et que cette dernière fait également l'objet d'une mesure d'éloignement ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision de refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ;
  4. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
  5. Considérant que M. B...fait valoir qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, que ses enfants sont scolarisés, que sa famille est parfaitement intégrée en France et qu'il n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, ses deux parents étant décédés ; que toutefois, l'intéressé, qui résidait sur le territoire national depuis six mois seulement à la date de la décision attaquée, n'établit pas qu'il ne pourrait reconstituer sa cellule familiale avec son épouse, laquelle fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, et leurs deux enfants nés en 1996 et 2001, qui n'étaient scolarisés en France que depuis cinq mois à la date de cette décision ; que, dans ces conditions, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B...de mener une vie privée et familiale normale au regard des buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations et dispositions précitées ; En ce qui concerne la mesure d'éloignement :
  6. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : 10º L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi " ;
  7. Considérant que M. B...soutient qu'il souffre d'une hépatite C réplicative et qu'il ne pourrait disposer d'un traitement médical approprié en Arménie ; qu'à l'appui de ses allégations, il produit un certificat médical du chef de service d'hépato-gastro-entérologie du centre hospitalier universitaire de Poitiers daté du 31 mai 2013 et un certificat du 24 mai 2013 émanant de son médecin généraliste, selon lesquels aucun traitement ne serait disponible dans son pays d'origine ; que toutefois, le requérant, qui n'avait pas sollicité de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au moment de l'arrêté en litige, a reconnu, dans son récit qu'il avait adressé à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, avoir été traité pour son hépatite C en Arménie ; que dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
  8. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
  9. Considérant que M. B...ne fait état d'aucun élément faisant obstacle à ce que ses enfants l'accompagnent en Arménie avec son épouse, laquelle fait également l'objet d'une mesure d'éloignement ; que si le requérant soutient qu'il sera séparé des membres de sa famille en Arménie compte tenu du risque d'emprisonnement pesant sur lui, il ne produit aucun document de nature à établir la réalité des menaces auxquelles il serait exposé dans ce pays alors que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'en outre, M. B...n'établit pas que ses deux enfants, qui n'étaient scolarisés que depuis cinq mois à la date de la décision attaquée, ne pourraient poursuivre leur scolarité en Arménie ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté ;
  10. Considérant en troisième lieu, que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés au point 5 ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
  11. Considérant en premier lieu, que cette décision vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que M. B...n'établit pas être exposé à des traitement contraires à ces stipulations ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision ne peut qu'être écarté ;
  12. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
  13. " ; que selon l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
  14. Considérant qu'à l'appui de ce moyen, M. B...se borne à soutenir qu'il sera complètement isolé en cas de retour en Arménie et qu'il ne pourra, dans ce pays, disposer d'un traitement adapté à son état de santé ; que toutefois, la seule circonstance qu'il serait isolé dans ce pays ne peut être regardée comme un traitement contraire aux stipulations précitées ; qu'en tout état de cause, et ainsi qu'il a été dit plus haut, M.B..., dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, n'établit pas qu'il ne pourra reconstituer sa cellule familiale dans ce pays avec son épouse, laquelle fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, et leurs deux enfants ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ne pourrait disposer d'un traitement médical approprié en Arménie, où il a reconnu avoir été soigné pour l'affection dont il est atteint ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations et dispositions précitées doit être écarté ;
  15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2013 ; qu'en conséquence, les conclusions de M. B...aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX01815 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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