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13BX01913

CETATEXT000028543963 J3_L_2014_01_000001301913 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/54/39/CETATEXT000028543963.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 09/01/2014, 13BX01913, Inédit au recueil Lebon 2014-01-09 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01913 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT CHAMBARET M. Olivier GOSSELIN Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2013, présentée par le préfet de la Haute-Garonne ; Le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour : - d'annuler le jugement n° 1205468 du 11 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de Mme C...A...néeB..., annulé sa décision en date du 20 novembre 2012 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2013 : - le rapport de M. Olivier Gosselin, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme A...néeB..., de nationalité marocaine, est entrée en France en 2012 selon ses déclarations sous couvert d'un visa de court séjour à entrées multiples valable du 30 juin 2010 au 29 juin 2013 ; qu'elle a demandé un titre de séjour en se prévalant de son mariage contracté le 18 mars 2010 au Maroc ; que, par décision en date du 20 novembre 2012, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que le préfet relève appel du jugement n° 1205468 du 11 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette décision ;
  2. Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour " est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-2 de ce code : " Le préfet ou, à Paris, le préfet de police saisit pour avis la commission lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres mentionnés aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 à l'étranger qui remplit effectivement les conditions qui président à leur délivrance " ;
  3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'il envisage de refuser un titre mentionné à l'article L. 312-2, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions de l'article L. 312-2 précité renvoient ;
  4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : /(...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; " ; qu'aux termes de l 'article L. 311-7 de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'aux termes du 6ème alinéa de l'article L. 211-2-1 du code : " Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour " ;
  5. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la production d'un visa de long séjour délivré, le cas échéant, selon les modalités fixées au 6ème alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est au nombre des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du même code ; que, par suite, le préfet pouvait refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par Mme A...en se fondant sur le défaut de production par l'intéressée d'un visa de long séjour sans avoir à saisir au préalable la commission du titre de séjour ; que, dès lors, le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce motif pour annuler sa décision du 20 novembre 2012 ;
  6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A...devant le tribunal administratif et devant la Cour ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision portant refus de titre de séjour mentionne les conditions de l'entrée en France de l'intéressée, sa situation matrimoniale et le fait qu'elle ne dispose pas d'un visa de long séjour ; qu'elle comporte ainsi les circonstances de fait qui la justifient et se trouve suffisamment motivée ; que cette motivation et l'ensemble des considérants de la décision montrent que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français dont la motivation se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle n'avait pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé, à faire l'objet d'une mention particulière pour respecter les exigences des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin, ayant accordé à Mme A...un délai de départ volontaire de trente jours, le préfet n'avait pas à motiver spécifiquement cet aspect de sa décision, alors que l'intéressée ne justifie d'aucune circonstance qui aurait nécessité la prolongation de ce délai ;
  8. Considérant que MmeA..., qui n'établit ni la régularité de son entrée en France ni y résider depuis plus de six mois avec son époux n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 212-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  9. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  10. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  11. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que si Mme A...fait valoir la présence en France de son époux, ressortissant français, il ressort des pièces du dossier que son entrée en France est très récente et qu'elle n'établit pas être isolée dans son pays d'origine ; que, Mme A...conserve la faculté de bénéficier légalement d'un titre de séjour en tant que conjointe de français et que la séparation d'avec son conjoint sera limitée au temps nécessaire à l'obtention du visa de long séjour requis par les dispositions précitées de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, la décision du préfet de la Haute-Garonne ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision du 20 novembre 2012 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par MmeA..., au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Toulouse et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés. '' '' '' '' 2 13BX01913

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