CETATEXT000028543964 J6_L_2014_01_000001101491 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/54/39/CETATEXT000028543964.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 16/01/2014, 11MA01491, Inédit au recueil Lebon 2014-01-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01491 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT SCP DESSALCES & ASSOCIES M. Frédéric SALVAGE M. REVERT Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 11MA01491, présentée pour M. D... A..., demeurant..., par la SCP Dessalces-Ruffel ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005506 du 15 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 novembre 2010 du préfet de l'Hérault refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligant à quitter le territoire français et fixant le Maroc comme pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, et à titre subsidiaire d'étudier à nouveau sa demande dans un délai de deux mois sous la même astreinte ; 4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle de condamner l'Etat à verser à la SCP Dessalces et associés la somme de 1 196 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, en cas de non admission, de condamner l'Etat à lui verser directement la somme de 1 196 euros ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2013 : - le rapport de M. Salvage, premier-conseiller ; - les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;
- Considérant que M.A..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 15 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 novembre 2010 du préfet de l'Hérault refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le Maroc comme pays de destination ; Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : " Dans ses relations avec l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. (...). Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci " ;
- Considérant que, comme l'a jugé le tribunal administratif, l'avis émis par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi à la demande du préfet constitue un document destiné à une autorité administrative et n'est pas décisoire ; que cet avis, qui ne lie par le préfet, n'émane pas de l'autorité chargée d'instruire la demande de l'intéressé ; que M. A...ne peut ainsi utilement se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 pour soutenir que l'avis en cause serait irrégulier ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; que selon les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant si M. A...soutient résider habituellement en France depuis l'année 1999, date à laquelle il était âgé de 26 ans, il ne l'établit pas par les pièces produites à l'appui de ses allégations, lesquelles montrent, au mieux, sa présence fréquente sur le territoire national pour certaines des années de la période concernée ; que, notamment, les justificatifs produits pour les années 2003, 2004 et 2006, photographies et attestations, ne sont pas suffisamment probants ; qu'il ne démontre pas avoir travaillé depuis 1999 en qualité de manutentionnaire et en outre cette circonstance ne suffirait pas à démontrer qu'il se serait notablement intégré au sein de la société française, ne justifiant d'aucune autorisation pour obtenir ce travail ; que le fait qu'il ait été hébergé durant toutes ces années chez son oncle et sa tante ne sont pas plus de nature à démontrer une insertion dans la société ; qu'il se prévaut de la seule présence en France de son oncle, de sa tante et de ses neveux et nièces, sans démontrer ne plus avoir aucune attache familiale dans son pays d'origine ; qu'il est célibataire et sans enfant ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, le préfet n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par la décision de refus de séjour attaquée ; qu'il n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que pour les mêmes motifs le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A...ne saurait être accueilli ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; que selon les dispositions de l'article L. 313-14 du même code : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ; que, M. A... ne démontrant pas, comme il a été dit, résider en France depuis plus dix ans à la date de la décision de refus de séjour litigieuse, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2007, applicable au cas d'espèce : "L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation" ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le moyen tiré de ce que la décision contestée ne serait pas motivée est, en tout état de cause, inopérant ;
- Considérant que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. " ;
- Considérant que par arrêté du 14 juin 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, M. C...B..., sous-préfet de l'arrondissement de Béziers, a reçu délégation du préfet de l'Hérault à l'effet de signer les refus d'admission au séjour et obligations de quitter le territoire ; qu'il résulte nécessairement des dispositions de l'article L. 511-1 sus citées que, pour regrettable que soit l'oubli dans l'arrêté portant délégation de signature de la mention de la décision fixant le pays de renvoi, l'autorité compétente pour refuser un titre de séjour et assortir ce dernier d'une obligation de quitter le territoire l'est nécessairement pour fixer ce pays ; que cette omission n'est ainsi pas de nature à entacher d'incompétence la décision contestée ;
- Considérant que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais d'instance ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 11MA01491 CB 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.