CETATEXT000028543966 J6_L_2014_01_000001101922 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/54/39/CETATEXT000028543966.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 16/01/2014, 11MA01922, Inédit au recueil Lebon 2014-01-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01922 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme BUCCAFURRI CUTTAZ Mme Frédérique SIMON M. REVERT Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA01922, présentée pour la SCI du Hameau de Piantarella représentée par son gérant en exercice, dont le siége est Domaine de Spérone à Bonifacio
(20169), par Me A... ; La SCI du Hameau de Piantarella demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800470 du 17 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Bonifacio a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation des préjudices subis du fait de la délivrance d'un permis de construire illégal le 3 avril 1992 et à la condamnation de la commune de Bonifacio à lui payer la somme de 15 295 240 (quinze millions deux cent quatre vingt quinze mille deux cent quarante) euros à raison desdits préjudices ; 2°) d'annuler la décision précitée ; 3°) de condamner la commune de Bonifacio à lui verser une somme évaluée à titre provisoire à 15.295.240 (quinze millions deux cent quatre vingt quinze mille deux cent quarante) euros assortie des intérêts légaux, le cas échéant capitalisés ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Bonifacio une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 9 septembre 2013 désignant Mme Isabelle Buccafurri, présidente-assesseure de la 1ère chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Lilian Benoit, président de la 1ère Chambre ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 68-1250 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2013 : - le rapport de Mme Simon, première conseillère ; - les conclusions de M. C...Revert, rapporteur public ; - et les observations de Me A...pour la SCI du Hameau de Piantarella et de Me B... pour la commune de Bonifacio ;
- Considérant que le maire de Bonifacio a délivré à la SCI du Hameau de Piantarella, par un arrêté du 3 avril 1992, un permis de construire en vue de l'édification de vingt bâtiments à usage d'habitation comprenant au total quatre-vingt-dix logements sur une surface hors oeuvre nette de 10 140 m² sur le territoire de la commune puis, le 11 septembre 1992, un permis de construire modificatif autorisant l'édification d'un logement supplémentaire ; que, par un arrêt du 12 octobre 2000, confirmé par le Conseil d'Etat le 14 novembre 2003, la cour de céans a annulé le permis de construire du 3 avril 1992 au motif de l'illégalité du classement des terrains d'assiette de l'opération en zone INA par le plan d'occupation des sols de la commune de Bonifacio, affectée selon les secteurs, d'un coefficient d'occupation des sols de 0,2, 0,3 ou 0,4 au regard des dispositions de l'article L. 146-4-II du code de l'urbanisme ; que la SCI du Hameau de Piantarella interjette appel du jugement du 17 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Bonifacio à l'indemniser du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'illégalité du permis de construire du 3 avril 1992 ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision... contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué du 17 mars 2011 ne comporte ni l'analyse des moyens de la requête introductive d'instance ni la mention et l'analyse des mémoires produits à sa suite ; qu'ainsi, les dispositions précitées de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ayant été méconnues, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit pour ce seul motif être annulé ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SCI du Hameau de Piantarella devant le tribunal ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription quadriennale opposée par la commune de Bonifacio ;
- Considérant, à titre liminaire, que la SCI du Hameau de Piantarella a précisé dans ses écritures les plus récentes devant la Cour qu'à l'appui de sa demande d'indemnisation elle se borne à invoquer l'illégalité fautive de l'arrêté du 3 avril 1992 portant délivrance d'un permis de construire et non également celle procédant de l'adoption par la commune de Bonifacio le 18 juillet 1990 d'un plan d'occupation des sols dont certaines dispositions méconnaissaient l'article L. 146-4-II du code de l'urbanisme ;
- Considérant que l'illégalité du permis de construire délivré à la SCI du Hameau de Piantarella, le 3 avril 1992, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Bonifacio à l'égard de cette société ; que, toutefois, celle-ci peut prétendre qu'à la seule indemnisation des préjudices directs et certains en résultant ;
- Considérant, en premier lieu, que les frais engagés par la SCI du Hameau de Piantarella antérieurement à la délivrance du permis du 3 avril 1992 et constitués par des honoraires d'architecte, de bureaux d'études et de géomètre, les sommes déboursées pour l'acquisition du terrain ainsi que les frais de fonctionnement de la société pendant cette période, seraient restés à sa charge si le maire de Bonifacio avait refusé, comme il aurait dû le faire pour assurer le respect de la loi dite Littoral, de délivrer le permis dont il s'agit ; qu'ainsi, ces frais ne peuvent être regardés comme la conséquence directe de la faute commise lors de la délivrance de l'autorisation de construire sans que la société appelante ne puisse utilement se prévaloir de sa confiance légitime dans la réglementation locale d'urbanisme applicable ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, concernant les frais exposés par la société en exécution du permis de construire du 3 avril 1992, d'une part, il résulte de l'instruction que ces dépenses non pas été engagées en pure perte dés lors que la première tranche des travaux a été achevée et commercialisée ; que, d'autre part, il ressort d'une lettre adressée par la société au maire de la commune le 7 septembre 1994 que les travaux ont été interrompus à compter de cette année là à la suite d'une tentative au courant du mois de mars de dynamitage des installations déjà achevées ; qu'ainsi, il n'est pas établi que la cause déterminante de ces préjudices soit l'illégalité fautive du 3 avril 1992 ; que, de plus, s'agissant des taxes d'urbanisme dont le paiement lui a été réclamé par suite de l'autorisation délivrée illégalement, la SCI du Hameau de Piantarella ne justifie pas plus en appel qu'en première instance s'en être acquitté ;
- Considérant, en troisième lieu, que, du fait de l'annulation pour excès de pouvoir de son permis de construire, la société doit être regardée comme n'ayant jamais obtenu un droit à construire ; que, par suite, le bénéfice qu'elle aurait pu retirer de la construction envisagée serait résulté d'une opération elle-même illégale ; qu'elle ne saurait dès lors, en tout état de cause, prétendre à être indemnisée de la perte de son manque à gagner qu'il s'agisse de son bénéfice escompté ou de la perte du produit des ventes en l'état de futur achèvement ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la SCI du Hameau de Piantarella n'a pas acquis le terrain au vu du permis de construire du 3 avril 1992 mais que celui-ci a été incorporé à son patrimoine par apport de son associé principal la SA du Domaine antérieurement à la délivrance dudit permis ; qu'ainsi la perte de valeur vénale de son terrain dont fait état la société n'est, en tout état de cause, pas en lien de causalité directe avec l'illégalité fautive résultant de la délivrance de cette autorisation d'urbanisme ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'indemnisation de la SCI du Hameau de Piantarella doivent être, sans qu'il soit besoin d'examiner la question d'un éventuel partage de responsabilité ou d'ordonner une expertise, rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Bonifacio, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à SCI du Hameau de Piantarella la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la commune de Bonifacio les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia n° 0800470 du 17 mars 2011 est annulé. Article 2 : La demande présentée par la SCI du Hameau de Piantarella devant le tribunal administratif de Bastia est rejetée. Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions de la commune de Bonifacio tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI du Hameau de Piantarella et à la commune de Bastia et à la ministre de l'égalité des territoires et du logement. '' '' '' '' 2 N° 11MA01922 60-02-05-01-03 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services de l'urbanisme. Permis de construire. Préjudice.