CETATEXT000028543968 J6_L_2014_01_000001102940 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/54/39/CETATEXT000028543968.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 28/01/2014, 11MA02940, Inédit au recueil Lebon 2014-01-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02940 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER CABINET D'AVOCATS BRUSCHI Mme Evelyne PAIX M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2011, présentée pour Mme A...D..., néeB..., demeurant ... par MeC... ; Mme D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103706 en date du 13 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2011 par lequel le préfet du département des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a enjoint de quitter le territoire français, la même demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du département des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2011 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du département des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2014 le rapport de Mme Paix, président assesseur ;
- Considérant que Mme. D...demande l'annulation du jugement en date du 13 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2011 par lequel le préfet du département des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a enjoint de quitter le territoire français ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ; que l'article R. 313-21 du même code précise : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que, pas davantage en appel que devant les premiers juges, Mme D...n'établit la continuité de son séjour depuis la date de sa demande de titre de séjour en qualité de réfugiée, le 29 septembre 2005 ; que les pièces produites sont très ponctuelles pour l'ensemble de la période et constituées essentiellement d'un contrat de location et d'une facture EDF au titre de l'année 2010, et des carnets de santé des enfants, pièces qui ne suffisent pas à établir le séjour habituel en France depuis 2005 ; que son époux est également en situation irrégulière ; qu'elle ne fournit aucune précision sur les liens qu'elle aurait conservés dans son pays d'origine et n'établit pas avoir des attaches familiales en France ; qu'eu égard au jeune âge des deux enfants du couple enfants, nés respectivement le 14 octobre 2005 et le 1er juillet 2009, il ne saurait être considéré que la décision attaquée a porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme D...à sa vie privée et familiale ; qu'il en résulte que l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a jugé que le refus de l'admettre au séjour n'avait pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à sa vie privée et familiale et a rejeté le moyen tiré par Mme D...de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'en l'absence de moyen spécifique, les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées pour les mêmes motifs que le refus de séjour ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que l'ensemble de ces conclusions, en ce y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles formées sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative, doit être rejeté ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du département des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 11MA029402 bb 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.