CETATEXT000028543970 J6_L_2014_01_000001102966 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/54/39/CETATEXT000028543970.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 28/01/2014, 11MA02966, Inédit au recueil Lebon 2014-01-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02966 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER KUHN-MASSOT M. Vincent L'HÔTE M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2011, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me D... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103021 du 5 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours suivant la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 janvier 2014, le rapport de M. A...'hôte, premier conseiller ;
- Considérant que M. C..., de nationalité turque, défère à la Cour le jugement du 5 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 mars 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que le jugement attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles les premiers juges se sont fondés pour écarter le moyen soulevé devant eux par M. C... tiré de l'atteinte à sa vie privée et familiale ; que le tribunal n'avait pas à préciser en quoi les documents produits par le requérant ne suffisaient pas à démontrer la réalité de son séjour sur le territoire français depuis 1999 ; Sur le refus de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... a déposé une demande d'asile politique en France le 2 février 1999, rejetée d'abord par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 4 juin 1999, puis par la commission des recours des réfugiés le 30 septembre 1999 ; que le préfet des Bouches-du-Rhône lui a notifié en conséquence une décision de refus de séjour le 23 novembre 1999 ; que l'intéressé a déposé ensuite une demande d'asile territoriale dès le lendemain ; que cette demande n'a été rejetée par le ministre de l'intérieur que le 24 avril 2003 ; que cette décision a été notifiée à M. C..., ainsi que le refus de séjour subséquent, par une décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 4 juillet 2003, elle-même notifiée le 25 juillet suivant ; qu'il n'est pas allégué que, durant l'instruction de sa demande d'asile territorial, le requérant se serait vu refuser la délivrance du récépissé valant autorisation provisoire de séjour prévu à l'article 4 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, auquel renvoyait l'article 2 du décret n° 98-503 du 23 juin 1998 pris pour l'application de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile et relatif à l'asile territorial ; qu'ainsi, M. C... justifie avoir été autorisé à séjourner en France du 2 février 1999 au 25 juillet 2003 et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'y aurait pas séjourné effectivement ; que le requérant produit également de nombreuses pièces, notamment des ordonnances médicales dont la valeur probante n'est pas sérieusement mise en cause par l'administration, établissant sa présence habituelle en France de janvier 2005 jusqu'à l'année 2010 ; qu'il a d'ailleurs été de nouveau en situation régulière d'octobre 2007 à mars 2008, puis de septembre 2008 à février 2009, sous couvert de deux autorisations provisoires de séjour délivrées pour raison médicale ; que, s'il est vrai que, pour la période comprise en juillet 2003 et janvier 2005, M. C... se borne à produire la copie d'un courrier qu'il aurait adressé au ministre de l'intérieur en août 2003, deux factures de novembre 2003 et février 2004 et une attestation d'admission à l'aide médicale d'Etat d'août 2004, la moindre valeur probante de ces pièces ne suffit pas à remettre en cause, en l'espèce, sa présence effective sur le territoire français au cours de cette période ; qu'il suit de là que M. C... doit être regardé comme justifiant de sa présence habituelle en France depuis le 2 février 1999, alors qu'il était âgé de 23 ans, et y avoir résidé en situation régulière près de cinq ans et demi sur les 12 années de sa présence ; que, dans ces circonstances, le refus de séjour contesté a porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. C... est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2011 ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
- Considérant qu'eu égard à son motif et dès lors qu'il n'est fait état d'aucun changement dans les circonstances de droit et de fait concernant la situation de l'intéressé, l'annulation par le présent arrêt du refus de séjour attaqué implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre au requérant un titre de séjour ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. C... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 5 juillet 2011 est annulé. Article 2 : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 mars 2011 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. C... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à M. C... la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 11MA02966 bb 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.