CETATEXT000028543972 J6_L_2014_01_000001103047 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/54/39/CETATEXT000028543972.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 28/01/2014, 11MA03047, Inédit au recueil Lebon 2014-01-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03047 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER QUINSON M. Vincent L'HÔTE M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2011, présentée pour M. B... E...C..., demeurant..., par Me D... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1102032 du 29 juin 2011 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a constaté qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation du refus implicite du préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français, assorti d'une autorisation de travail ; 2°) d'annuler la décision contestée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 janvier 2014, le rapport de M. A...'hôte, premier conseiller ;
- Considérant que M. C... a épousé, en France, une ressortissante de nationalité française le 6 mars 2010 ; que, le 11 mai 2010, il a déposé auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône une demande de délivrance d'un visa de long séjour et d'un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ; qu'aucun récépissé de sa demande ne lui a été remis ; que, les 29 juin 2010, 27 septembre 2010, 6 décembre 2010 et 24 février 2011, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a délivré des autorisations provisoires de séjour d'une durée chacune de 3 mois, ne l'autorisant pas à travailler ; que le requérant a alors saisi le préfet le 11 février 2011 d'une demande de délivrance du récépissé prévu à l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'à défaut de réponse, il a contesté devant le tribunal administratif de Marseille le refus implicite du préfet par un recours en annulation enregistré le 18 mars 2011 ; que le préfet des Bouches-du-Rhône a finalement fait droit à sa demande le 4 avril suivant ; que, dans ses écritures de première instance, il informait également le tribunal qu'il avait accordé le titre de séjour demandé par l'intéressé le même jour ; que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a estimé que M. C... avait obtenu satisfaction et que sa demande d'annulation était dès lors devenue sans objet ; que le requérant fait appel de cette décision ;
- Considérant que les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient la délivrance de plein droit de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" à l'étranger marié avec un ressortissant de nationalité française sous réserve que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il ne vive pas en état de polygamie et à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; qu'en vertu de l'article R. 311-4 du même code, tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour doit se voir remettre par l'autorité administrative un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée indiquée dans le récépissé ; que l'article R. 311-6 précise que le récépissé de la demande de première délivrance d'une carte de séjour prévue, notamment, au 4° de l'article L. 313-11, autorise son titulaire à travailler ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 4 avril 2011, le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré à M. C... le récépissé prévu à l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, le même jour, il lui a accordé un titre de séjour d'un an en qualité de conjoint de ressortissant français ; que ces deux décisions autorisaient le requérant à se maintenir en France et a y exercer un emploi ; qu'ayant ainsi donné satisfaction à l'intéressé, elles ont privé d'objet son recours en annulation dirigée contre le refus de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a estimé qu'il n'y avait plus de statuer sur ce recours ; que, si M. C... fait valoir que, du fait de l'intervention tardive des décisions préfectorales, il a été privé illégalement du droit de travailler durant près de 11 mois, l'ordonnance attaquée ne fait pas obstacle à ce qu'il forme, s'il s'y croit fondé, une action en réparation du préjudice que ce retard a pu lui causer ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a constaté qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E...C...et au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 11MA03047 FSL 335-01-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Demande de titre de séjour. 54-05-05-02-04 Procédure. Incidents. Non-lieu. Existence. Décision retirée.