CETATEXT000028543975 J6_L_2014_01_000001103109 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/54/39/CETATEXT000028543975.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 28/01/2014, 11MA03109, Inédit au recueil Lebon 2014-01-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03109 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER CAPIAUX Mme Karine JORDA-LECROQ M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 4 août 2011, présentée pour M. A... B..., demeurant ...et M. E... D..., demeurant..., par Me C... ; M. B... et M. D... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000887 du 19 mai 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulon les a condamnés, pour contravention de grande voirie, à payer à l'Etat une somme de 1 500 euros et à libérer et remettre en état le domaine public maritime dans un délai de 30 jours à compter de sa notification et sous astreinte de 200 euros par jour de retard et a autorisé l'administration, à défaut, à procéder d'office à la démolition des installations à leurs frais, risques et périls ; 2°) de rejeter la demande du préfet du Var présentée devant le tribunal ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code de l'environnement ; Vu le décret n° 88-399 du 21 avril 1988 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2014 : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur, - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
- Considérant que, le 30 juillet 2009, un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé à l'encontre de MM. B...et D...pour avoir maintenu sans autorisation, sur le domaine public maritime de la plage de Pampelonne à Ramatuelle (Var), diverses installations excédentaires, comprenant des matelas-parasols et une partie de bâtiment sur une surface d'environ 199 mètres carrés, de l'établissement de plage " Tropezina " qu'ils exploitaient, et ne pas avoir respecté la bande de cinq mètres destinée au passage du public le long du littoral ; que M. B... et M. D... relèvent appel du jugement du 19 mai 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulon les a condamnés, pour contravention de grande voirie, à payer à l'Etat une somme de 1 500 euros et à libérer et remettre en état le domaine public maritime dans un délai de 30 jours à compter de sa notification et sous astreinte de 200 euros par jour de retard et a autorisé l'administration, à défaut, à procéder d'office à la démolition des installations à leurs frais, risques et périls ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public, soit d'une servitude administrative mentionnée à l'article L. 2131-
- / Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative. " ; que lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, le juge administratif, saisi d'un procès-verbal de contravention de grande voirie accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, enjoint au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et peut, s'il l'estime nécessaire, prononcer une astreinte en fixant lui-même, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, le point de départ de cette astreinte, sans être lié par la demande de l'administration ;
- Considérant que le tribunal administratif de Toulon, alors qu'il était saisi de conclusions de l'administration tendant à ce que la condamnation de MM. B...et D...à libérer l'espace de cinq mètres à partir du rivage de la mer soit assortie d'une astreinte d'au moins 200 euros par jour de retard en cas d'inexécution du jugement dans un délai de trois mois, a fixé ce délai à un mois ; qu'en modifiant ainsi le délai demandé par l'administration, le premier juge n'a pas excédé son office ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2132-21 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve de dispositions législatives spécifiques, les agents de l'Etat assermentés à cet effet devant le tribunal de grande instance et les officiers de police judiciaire sont compétents pour constater les contraventions de grande voirie. " ; que selon l'article 3 du décret du 21 avril 1988 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs de travaux publics : " Les contrôleurs des trois grades sont chargés de la gestion et de l'exploitation des infrastructures de transport, de l'organisation et du contrôle des travaux neufs ou d'entretien réalisés par une entreprise ou en régie, du conseil et de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage. / Ils participent à la mise en oeuvre des politiques de l'Etat et au contrôle du respect des réglementations relatives notamment à l'urbanisme, à la construction, à l'environnement et au domaine public. " ; que l'article 5 de ce décret dispose : " Les membres du corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat assurent la surveillance du domaine public. A cet effet, ils peuvent être assermentés pour constater les infractions " ; qu'il résulte de ces dispositions que, sous la seule réserve d'une assermentation, les contrôleurs de travaux publics de l'Etat sont compétents pour constater les contraventions de grande voirie commises, notamment, sur le domaine public maritime ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si la carte de commissionnement de M.F..., agent verbalisateur, ne mentionne pas expressément qu'il pouvait constater les infractions relatives au domaine public maritime, le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 30 juillet 2009, dont les mentions font foi jusqu'à preuve contraire, précise que cet agent, exerçant les fonctions de surveillant du domaine public maritime, était assermenté conformément à la loi ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire du procès-verbal doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, d'une part, le 1° de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques prévoit que le domaine public maritime naturel de l'État comprend : " 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles " ; qu'aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous " ; qu'aux termes de l'article L. 2132-3 du même code : " Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende (...) " ; que, d'autre part, l'article L. 321-9 du code de l'environnement dispose que : " L'accès des piétons aux plages est libre sauf si des motifs justifiés par des raisons de sécurité, de défense nationale ou de protection de l'environnement nécessitent des dispositions particulières. L'usage libre et gratuit par le public constitue la destination fondamentale des plages au même titre que leur affectation aux activités de pêche et de cultures marines. (...) Les concessions de plage sont accordées dans les conditions fixées à l'article L. 2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques. Elles préservent la libre circulation sur la plage et le libre usage par le public d'un espace d'une largeur significative tout le long de la mer " ;
- Considérant que, lorsque le juge administratif est saisi d'un procès-verbal de contravention de grande voirie, il ne peut légalement décharger le contrevenant de l'obligation de réparer les atteintes portées au domaine public qu'au cas où le contrevenant produit des éléments de nature à établir que le dommage est imputable, de façon exclusive, à un cas de force majeure ou à un fait de l'administration assimilable à un cas de force majeure ;
- Considérant que, par arrêtés préfectoraux des 18 septembre 1974 et 18 août 1992, le préfet du Var a concédé à la commune de Ramatuelle l'exploitation de la plage de Pampelonne ; que, par un sous-traité d'exploitation signé le 30 juin 2009, la commune a autorisé MM. B...et D...à occuper le lot n° 1 de la plage sur une longueur de 40 mètres de front de mer afin d'y exercer une activité de bains de mer, buvette et restauration ; que l'article 3.5 dudit sous-traité d'exploitation précise que " la continuité du passage des piétons le long du littoral doit être assurée. Le libre accès du public, tant depuis la terre que depuis la mer, ne doit être ni interrompu, ni gêné, en quelque endroit que ce soit. En cas d'érosion de la plage et par voie de conséquence, de réduction de sa profondeur, la profondeur du lot de plage sera elle-même, si nécessaire, réduite de sorte que la largeur de la bande préservée tout le long du rivage pour la libre circulation du public ne soit jamais inférieure à 5 mètres. " ; qu'il ressort des énonciations du procès-verbal de contravention de grande voirie du 30 juillet 2009 qu'a été constatée l'absence de respect de la bande de cinq mètres destinée au passage du public le long du littoral du fait de la présence, au surplomb de cette bande, d'une partie de la terrasse sur pilotis de l'établissement ; que les circonstances que ladite terrasse aurait été édifiée en 1977 en retrait de la bande de cinq mètres à partir du rivage, que l'érosion de la plage a conduit à une réduction de la profondeur de celle-ci et que l'Etat, qui n'en a au demeurant pas l'obligation, n'a pas pris de mesures pour y parer sont sans influence sur le bien-fondé des poursuites du fait de ce maintien, sans droit ni titre, d'installations de plage sur le domaine public maritime ; que, par ailleurs, MM. B...et D...ne sauraient être déchargés de l'obligation de réparer les atteintes portées au domaine public dès lors que le dommage n'est pas imputable, de façon exclusive, à un cas de force majeure ou à un fait de l'administration assimilable à un cas de force majeure ;
- Considérant, enfin, et d'une part, qu'en vertu de l'article L. 2122-5 du code général de la propriété des personnes publiques, aucun droit réel ne peut être constitué sur le domaine public naturel ; qu'ainsi, l'obligation faite à MM. B...et D...de libérer le domaine public maritime ne porte pas atteinte au droit de propriété ; que, d'autre part, les dispositions précitées de l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques, qui interdisent en principe l'édification ou le maintien d'aménagements ou de constructions non compatibles avec cette affectation publique et exposent celui qui y procède à la démolition de ses installations, ne portent pas d'atteinte excessive à la liberté d'entreprendre non plus qu'à la liberté du commerce et de l'industrie, à la liberté d'établissement ou à la liberté des prestations de service auxquelles le législateur a, lorsqu'elles s'exercent sur le domaine public maritime, fixé des bornes justifiées au regard de l'exigence constitutionnelle, résidant dans les droits et libertés des personnes à l'usage desquelles il est affecté, qui s'attache à la protection de ce domaine et que met en oeuvre la nécessité d'obtenir une autorisation, nécessairement temporaire, pour l'occuper ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage appartenant à tous ; qu'ainsi les moyens tirés de l'atteinte qui aurait été portée au droit de propriété, ainsi qu'à la liberté d'entreprendre, à la liberté d'établissement et à la liberté des prestations de service doivent être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... et M. D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulon les a condamnés pour contravention de grande voirie, à payer à l'Etat une somme de 1 500 euros et à libérer et remettre en état le domaine public maritime dans un délai de 30 jours à compter de sa notification et sous astreinte de 200 euros par jour de retard et a autorisé l'administration, à défaut, à procéder d'office à la démolition des installations à leurs frais, risques et périls et à demander l'annulation dudit jugement ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... et de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à M. E... D...et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. '' '' '' '' 2 N° 11MA03109 FSL 24-01-03-01-04-02-02 Domaine. Domaine public. Protection du domaine. Contraventions de grande voirie. Poursuites. Condamnations. Remise en état du domaine.