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11MA03209

CETATEXT000028543977 J6_L_2014_01_000001103209 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/54/39/CETATEXT000028543977.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 28/01/2014, 11MA03209, Inédit au recueil Lebon 2014-01-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03209 7ème chambre - formation à 3 C M. BEDIER FEBBRARO M. Vincent L'HÔTE M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 5 août 2011, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me D... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102791 du 23 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 mars 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler le refus de séjour contesté et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) subsidiairement, d'annuler l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance ; .............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 janvier 2014 : - le rapport de M. A...'hôte, premier conseiller ; - et les observations de Me D...pour M. B...

  1. Considérant que M. B..., de nationalité algérienne, fait appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 juin 2011 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 mars 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant que le jugement attaqué énonce les motifs de droit et de fait sur lesquels les premiers juges se sont fondés pour écarter le moyen soulevé devant eux par M. B... tiré de l'atteinte à sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, il est suffisamment motivé ;
  3. Considérant que, dans ses écritures de première instance, M. B... avait soulevé le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français avait été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en estimant que l'arrêté attaqué, lequel avait notamment pour objet d'obliger le requérant à quitter le territoire français, ne pouvait être regardé comme ayant porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et qu'il n'avait dès lors pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le tribunal a suffisamment répondu à ce moyen ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : En ce qui concerne le refus de séjour :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
  5. Considérant que M. B... fait valoir qu'il réside en France depuis 2001, mais ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité de sa présence habituelle sur le territoire français avant l'année 2006 ; que si un de ses fils et son père résident régulièrement en France, il est constant que son épouse et leurs trois autres enfants sont demeurés en Algérie, où il n'est dès lors pas dépourvu d'attaches familiales ; qu'il ne démontre pas, par la production d'un certificat médical rédigé en décembre 2012 et peu circonstancié, qu'à la date de la décision attaquée l'état de santé de son père, auquel il prétend apporter des soins et un soutien constant, rendait indispensable sa présence à ses côtés ; qu'il n'établit pas avoir noué en France des liens personnels ou sociaux d'une particulière intensité ; qu'il ne peut, enfin, se prévaloir utilement de son propre état de santé dès lors qu'il n'a pas sollicité un titre de séjour pour raison médicale, quand bien même il aurait été antérieurement admis au séjour pour ce motif ; que, dans ces circonstances, l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels le titre de séjour demandé a été refusé ; que, par suite, le préfet a pu refuser de délivrer le titre de séjour demandé sans méconnaître les stipulations précitées du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que son refus n'est pas non plus entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressé ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  6. Considérant, en premier lieu, que M. B... n'avait, en première instance, présenté qu'un moyen de légalité interne contre l'obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, il n'est pas recevable, en appel, à soutenir que cette décision serait entachée d'un défaut de motivation, ce moyen reposant sur une cause juridique différente de celle qui fondait son moyen de première instance ;
  7. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  8. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5., le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement obliger M. B... à quitter le territoire français sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
  9. Considérant qu'en décidant que M. B... pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité, le préfet des Bouches-du-Rhône doit être regardé comme ayant fixé l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement ; que, par suite, M. B... ne saurait utilement faire valoir qu'il serait exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Turquie, pays dont il n'a pas la nationalité ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 11MA03209 bb 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs. 335-03-02-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne. Droit au respect de la vie privée et familiale. 54-01-07-05-02 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Expiration des délais. Effets de l'expiration du délai.

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