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11MA03449

CETATEXT000028543983 J6_L_2014_01_000001103449 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/54/39/CETATEXT000028543983.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 28/01/2014, 11MA03449, Inédit au recueil Lebon 2014-01-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03449 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER CABINET CHAMPAUZAC Mme Karine JORDA-LECROQ M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 25 août 2011, présentée pour le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, dont le siège est situé Bastide Beaumanoir 3 rue Marcel Arnaud à Aix-en-Provence

(13100), par le cabinet d'avocats Champauzac ; Le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000342 du 6 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Lou Pantaï à lui verser la somme de 3 139,50 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2004 au titre de l'occupation sans droit ni titre des parcelles sises lieu-dit " Mas de la Cure " lui appartenant pour la période allant du 29 mai 2005 au 16 avril 2007 ; 2°) de condamner la société Lou Pantaï à lui verser la somme de 3 139,50 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2004 au titre de l'occupation sans droit ni titre des parcelles sises lieu-dit " Mas de la Cure " lui appartenant pour la période allant du 29 mai 2005 au 16 avril 2007 et de dire que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts au taux légal aux 1er juillet 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011 ; 3°) d'enjoindre à la société Lou Pantaï de lui verser cette somme dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la société Lou Pantaï une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2014 : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public, - et les observations de MeB..., représentant le conservatoire du littoral et des rivages lacustres, et de MeA..., représentant la société Lou Pantaï ;
  1. Considérant que le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres relève appel du jugement du 6 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Lou Pantaï à lui verser la somme de 3 139,50 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2004, au titre de l'occupation sans droit ni titre des parcelles sises lieu-dit " Mas de la Cure " appartenant à son domaine public, pour la période allant du 29 mai 2005 au 16 avril 2007 ; Sur l'indemnité d'occupation du domaine public :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance (...) " ; que l'occupation sans droit ni titre d'une dépendance du domaine public constitue une faute commise par l'occupant et qui l'oblige à réparer le dommage causé au gestionnaire de ce domaine par cette occupation irrégulière ;
  3. Considérant qu'en vertu d'une convention d'occupation du domaine public valable pour une durée de 5 ans à compter du 26 mars 1993, la société Lou Pantaï a occupé, à des fins de pâturage de taureaux, plusieurs parcelles situées en Camargue, au lieu-dit " Mas de la Cure ", relevant du domaine public dont le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est propriétaire ; que ce dernier a autorisé, au titre de cette convention, ladite société à poursuivre son activité jusqu'au 31 mars 1999, date à laquelle elle devait libérer les lieux ; que, par jugement n° 0205792 en date du 21 décembre 2004, le tribunal administratif de Marseille a ordonné, par son article 1er, l'expulsion sans délai de la société Lou Pantaï des parcelles que cette dernière occupait sans droit ni titre sur le domaine public appartenant au conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres et l'a condamnée, par l'article 2, à payer audit conservatoire une somme de 216 000 euros en réparation du préjudice résultant de cette occupation illégale pour la période allant du 31 mars 1999 au 29 mai 2005 ; que par un arrêt du 12 février 2007 devenu définitif, la Cour a réformé ledit jugement en ce qui concerne le montant de la condamnation, ramené à la somme de 12 000 euros ;
  4. Considérant, d'une part, qu'il est constant que la société Lou Pantaï a libéré les lieux le 16 avril 2007 ; qu'ainsi, le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres a droit, ainsi qu'il le demande en identifiant suffisamment, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, son préjudice, à une indemnité au titre de l'occupation sans droit ni titre de son domaine public entre le 30 mai 2005 et le 16 avril 2007, date de la fin de ladite occupation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'établissement public administratif requérant ait été indemnisé par la société Lou Pantaï au titre de ladite occupation pour la période susmentionnée ; que, si la société Lou Pantaï a été condamnée, par jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 15 janvier 2009, à payer au conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres une somme de 15 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du même tribunal en date du 21 décembre 2004, cette condamnation, qui avait pour objet d'assurer l'exécution dudit jugement prononçant son expulsion du domaine public du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres et la condamnant au titre de l'occupation sans droit ni titre dudit domaine entre le 31 mars 1999 et le 29 mai 2005, et non pas d'indemniser le requérant au titre de l'occupation irrégulière de son domaine public entre le 30 mai 2005 et le 16 avril 2007, ne saurait avoir pour effet de priver celui-ci de son droit à indemnisation au titre de ladite occupation ;
  5. Considérant, d'autre part, que le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres demande à ce titre la condamnation de la société Lou Pantaï à lui payer la somme de 3 139,50 euros, correspondant au calcul de l'indemnité due pour l'occupation irrégulière au titre de la période litigieuse au prorata de la somme qui lui a été allouée au même titre pour la période antérieure par l'arrêt de la Cour du 12 février 2007 ; qu'il y a eu, dans la limite des conclusions du requérant, de fixer l'indemnité due à celui-ci par la société Lou Pantaï au titre de l'occupation sans droit ni titre de son domaine public entre le 30 mai 2005 et le 16 avril 2007 à la somme demandée de 3 139,50 euros et de condamner ladite société à lui payer cette somme ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Lou Pantaï à lui verser la somme de 3 139,50 euros et à solliciter l'annulation dudit jugement et la condamnation de la société Lou Pantaï à lui verser ladite somme ; Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
  7. Considérant que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2010, date d'enregistrement de la demande du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres devant le tribunal ; que le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres demande également, par sa requête enregistrée le 25 août 2011, la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'ainsi les intérêts échus à la date du 25 août 2011 seront capitalisés à cette date puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  8. Considérant que, d'une part, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant n'entrent ni dans les prévisions des dispositions des articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative, qui confèrent au juge administratif le pouvoir d'adresser des injonctions, assorties le cas échéant d'une astreinte, à une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public, et non pas à une personne privée, ni dans celles des articles L. 911-4 et L. 911-5, qui sont relatifs à l'hypothèse de l'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt ; que, d'autre part, si le juge administratif a également le pouvoir d'ordonner l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public sous astreinte, tel n'est pas le cadre de la présente demande ; qu'ainsi, les conclusions du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres tendant à ce qu'il soit enjoint à la société Lou Pantaï de lui verser la somme due dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  10. Considérant que, d'une part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Lou Pantaï la somme de 1 500 euros que demande le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, d'autre part et en revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société Lou Pantaï au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 juillet 2011 est annulé. Article 2 : La société Lou Pantaï est condamnée à verser au conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres la somme de 3 139,50 euros au titre de l'occupation sans droit ni titre de son domaine public entre le 30 mai 2005 et le 16 avril
  11. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2010, et de la capitalisation des intérêts échus à la date du 25 août 2011 et à chaque échéance annuelle ultérieure. Article 3 : La société Lou Pantaï versera au conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Les conclusions de la société Lou Pantaï présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres et à la société Lou Pantaï. '' '' '' '' 2 N° 11MA03449 sm 24-01-02-01-01-04 Domaine. Domaine public. Régime. Occupation. Utilisations privatives du domaine. Redevances.

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