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11MA03708

CETATEXT000028543985 J6_L_2014_01_000001103708 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/54/39/CETATEXT000028543985.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 28/01/2014, 11MA03708, Inédit au recueil Lebon 2014-01-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03708 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER VILLALARD M. Jean-Louis BEDIER M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2011, présentée pour la SARL Groupe CIOA, dont le siège social est situé Immeuble le Nobel Avenue de l'Université à La Valette-du-Var

(83160), par MeB... ; La SARL Groupe CIOA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903103 du tribunal administratif de Toulon en date du 20 juillet 2011 qui a rejeté sa demande, tendant, d'une part, à la décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés qu'elle a spontanément acquittée au titre de l'année 2006 pour un montant de 29 258 euros et, d'autre part, au bénéfice du report en arrière d'un déficit constaté au titre de la même année à hauteur de 35 819 euros ; 2°) de faire droit à ces demandes ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2014 : - le rapport de M. Bédier, président de chambre ; - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
  1. Considérant que la SARL Groupe CIOA a pour activité la fourniture de services aux entreprises notamment par l'exploitation d'une licence d'une plate-forme de commerce électronique dédiée au commerce international ; qu'elle a déclaré un bénéfice de 52 532 euros au titre de l'impôt sur les sociétés de l'année 2006 puis déposé une déclaration rectificative relative à la même année, qui présentait un déficit de 107 468 euros, au lieu du bénéfice de 52 532 euros initialement déclaré, complétée d'une réclamation du 7 décembre 2008 demandant le report en arrière d'un déficit constaté sur l'année 2006 ; que l'existence de ce déficit résultait de la déduction d'une somme de 160 000 euros au titre de " charges à payer non déductibles antérieurement taxées et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice " ; que l'administration a refusé de faire droit à cette demande ; que le point de vue de l'administration a été confirmé par jugement du tribunal administratif de Toulon en date du 20 juillet 2011 ; que la SARL Groupe CIOA demande à la Cour d'annuler ce jugement qui a rejeté sa demande, tendant, d'une part, à la décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés qu'elle a spontanément acquittée au titre de l'année 2006 pour un montant de 29 258 euros et, d'autre part, au bénéfice du report en arrière d'un déficit constaté au titre de la même année à hauteur de 35 819 euros ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant que, contrairement à ce que soutient la société, le tribunal administratif, en observant que la déclaration rectificative de la société relative à l'année 2006 valait réclamation, a suffisamment répondu au moyen invoqué quant à la portée de cette déclaration rectificative ; Sur le bien-fondé des demandes de la SARL Groupe CIOA : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : S'agissant de la réintégration de la provision de 160 000 euros aux résultats de la société de l'année 2003 :
  3. Considérant qu'à supposer que la société requérante ait entendu contester la réintégration d'une provision qu'elle avait constituée à hauteur de 160 000 euros à ses résultats de l'année 2003, elle n'établit pas avoir contesté dans les délais prévus aux articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année en cause ; que, par suite, comme le rappelle l'administration en défense, sa demande est sur ce point irrecevable ; S'agissant de la prise en compte d'une perte correspondant à la provision de 160 000 euros au titre des résultats de l'année 2006 :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant : (...) 5° les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise ne peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou à des charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle qu'à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent aux opérations de toutes natures déjà effectuées à cette date par l'entreprise ; qu'il incombe en outre au contribuable de justifier dans son principe et dans son montant la provision qu'il entend déduire de ses résultats ; que, de même, il incombe au contribuable qui fait état d'une perte, de justifier l'existence de celle-ci ;
  5. Considérant que les premiers juges, en réponse au moyen qui leur était soumis selon lequel, pour justifier la déduction de la provision constituée à hauteur de 160 000 euros sur ses résultats de l'année 2006, la société requérante soutenait que des négociations entamées en 2006 pour la vente de sa licence avec un partenaire dénommé M.A..., ont abouti à un accord en 2007, ce qui aurait justifié la perte de valeur de son savoir faire pour 160 000 euros, ont relevé qu'en se bornant à produire deux lettres du 12 septembre 2006 et du 30 septembre 2006 portant sur un accord de principe pour la cession de la licence CIOA à M.A..., sans plus de précisions, la société ne justifiait d'aucun élément démontrant qu'un événement en cours à la clôture de l'exercice 2006 rendait probable une dépréciation totale de son " know-how " et qu'ainsi, l'administration avait pu a bon droit regarder la provision de 160 000 euros comme non justifiée ; que la société requérante ne critique pas les motifs de rejet de son moyen retenus par le tribunal ni même ne reprend son argumentation sur ce point ; qu'il y a lieu, par suite, d'adopter les motifs retenus par le tribunal, qui apparaissent fondés en droit comme en fait ; S'agissant du report en arrière d'un déficit de 160 000 euros :
  6. Considérant que la société requérante a présenté le 23 février 2009, une demande de report en arrière de déficit pour l'exercice 2007, associée au dépôt d'une déclaration rectificative au titre de cette année ; que l'administration soutient que la société a ensuite indiqué par lettre du 1er septembre 2009 qu'elle entendait faire porter sa demande de report en arrière de déficit au titre de l'année 2006 ; qu'en réponse, la société requérante admet qu'elle a confirmé sa demande au titre de l'année 2006 mais qu'il serait inique de considérer qu'elle a renoncé à celle déposée pour l'année 2007 ; qu'en toute hypothèse, il ne résulte pas de l'instruction et des documents produits par la société requérante que celle-ci soit en droit de constater une perte au titre de l'exercice clos en 2007 ; En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine administrative :
  7. Considérant, en premier lieu, que la société requérante soutient que l'administration aurait admis le principe de la dépréciation de l'élément d'actif incorporel que constitue son savoir-faire au 31 décembre 2006 dans le rapport communiqué à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires qui s'est réunie le 7 décembre 2007 ; que, toutefois, il ressort des énonciations de ce rapport, telles que retracées par l'administration sans que sa retranscription ne soit contestée, que le vérificateur, qui ne se prononçait dans son rapport que sur la situation fiscales des années 2003 à 2005 de la société, a indiqué qu'une dépréciation pourrait être justifiée au 31 décembre 2006 ; que, dans ces conditions, compte tenu de la formulation employée par le vérificateur et du fait qu'il ne disposait pas des données comptables de l'exercice clos le 31 décembre 2006, aucune prise de position formelle ne peut être identifiée, dont la société requérante pourrait se prévaloir ;
  8. Considérant, en second lieu, que si la société fait état d'indications verbales qui lui auraient été données en février 2008 par l'inspecteur qui a procédé au contrôle sur place de l'année 2003, selon lesquelles elle aurait été fondée à bénéficier du report en arrière au titre de l'année 2007, la réalité de ces indications verbales n'est aucunement établie ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Groupe CIOA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Groupe CIOA est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Groupe CIOA et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal sud-est. '' '' '' '' 2 N° 11MA03708 sm 19-04-02-01-04-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Provisions. 19-04-02-01-04-10 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Report déficitaire.

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