CETATEXT000028543991 J6_L_2014_01_000001200754 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/54/39/CETATEXT000028543991.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 16/01/2014, 12MA00754, Inédit au recueil Lebon 2014-01-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00754 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI AMSELLEM M. Jean ANTOLINI M. REVERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 22 février 2012, sous le n° 12MA00754, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par MeC... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904555 du 27 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 2009 par lequel le maire de Marseille a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la régularisation d'une habitation existante ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et d'enjoindre au maire de Marseille de lui délivrer ledit permis de construire ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le plan d'occupation des sols de la commune de Marseille ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2013 : - le rapport de M. Antolini, premier conseiller, - et les conclusions de M. Revert, rapporteur public ; 1. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 2009 par lequel le maire de Marseille a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la régularisation d'une habitation existante ; que M. A...relève appel de ce jugement ; 2. Considérant que pour rejeter la demande de M.A..., le tribunal administratif de Marseille a jugé que le projet ayant fait l'objet du refus contesté avait pour effet d'entraîner un dépassement du coefficient d'occupation des sols (COS) fixé par l'article 14 du règlement de la zone UD du plan d'occupation des sols (POS) et que le maire était tenu de rejeter cette demande sur le fondement de ces dispositions ; qu'il en a déduit, par voie de conséquence, que les autres moyens de la demande de première instance étaient inopérants ; que M. A...soutient en appel que c'est à tort que le tribunal a retenu la compétence liée du maire dès lors que la terrasse couverte sur laquelle portait sa demande de régularisation ne comportait pas de menuiseries extérieures et ne pouvait en conséquence être qualifiée de surface hors oeuvre nette (SHON) susceptible d'entraîner un dépassement de COS ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en vigueur à la date de la décision attaquée : " La surface de plancher hors oeuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction. Les surfaces de plancher supplémentaires nécessaires à l'aménagement d'une construction existante en vue d'améliorer son isolation thermique ou acoustique ne sont pas incluses dans la surface de plancher développée hors oeuvre brute de cette construction. La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction :
- a)Des surfaces de plancher hors oeuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
- b)Des surfaces de plancher hors oeuvre des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée ;
- c)Des surfaces de plancher hors oeuvre des bâtiments ou des parties de bâtiments aménagés en vue du stationnement des véhicules ;
- d)Dans les exploitations agricoles, des surfaces de plancher des serres de production, des locaux destinés à abriter les récoltes, à héberger les animaux, à ranger et à entretenir le matériel agricole, des locaux de production et de stockage des produits à usage agricole, des locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l'exploitation ;
- e)D'une surface égale à 5 % des surfaces hors oeuvre affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des a, b, et c ci-dessus ;
- f)D'une surface forfaitaire de cinq mètres carrés par logement respectant les règles relatives à l'accessibilité intérieure des logements aux personnes handicapées prévues selon le cas aux articles R. 111-18-2, R. 111-18-6, ou aux articles R. 111-18-8 et R. 111-18-9 du code de la construction et de l'habitation. Sont également déduites de la surface hors oeuvre dans le cas de la réfection d'un immeuble à usage d'habitation et dans la limite de cinq mètres carrés par logement les surfaces de planchers affectées à la réalisation de travaux tendant à l'amélioration de l'hygiène des locaux et celles résultant de la fermeture de balcons, loggias et surfaces non closes situées en rez-de-chaussée " ; que l'article 14 du règlement du POS de Marseille fixe à 0,50 le COS de la zone UD dans laquelle se situe l'extension dont M. A...poursuit la régularisation ; 4. Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces de la demande de permis de construire, et notamment du plan de masse PC2 2-1, que le terrain d'assiette du projet de M. A... a une superficie de 321,47 m² et admet une SHON de 160,73 m² qui est déjà dépassée par le bâti existant déclaré à 217 m² ; que la notice jointe à la demande de permis de construire précise clairement que chacune des ouvertures du local sera dotée de volets roulants métalliques pour des questions de sécurité ; que contrairement à ce que soutient M.A..., dès lors que les ouvertures de sa terrasse couverte sont dotées d'un dispositif de fermeture à volets roulants, la surface de ce local situé en rez-de-chaussée ne peut être regardée comme une surface non close de murs au sens des dispositions précitées ; qu'elle entre ainsi dans le calcul de la SHON que les dites ouvertures soient dotées ou non de menuiseries ; que M. A...n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a jugé que son projet de terrasse couverte fermée par des volets roulants avait pour effet d'aggraver le dépassement de COS du bâti existant et que le maire, qui n'avait pas à porter d'appréciation sur les faits de l'espèce en constatant que le COS était déjà excédé, était tenu de refuser sa demande sur ce seul motif ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter ses conclusions en annulation ainsi que, par voie de conséquence, celles qu'il présente également aux fins d'injonction ; Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Marseille, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. A...une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A..., est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et à la commune de Marseille. '' '' '' '' 2 N° 12MA00754 68-03-03-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale.