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12MA00975

CETATEXT000028543995 J6_L_2014_01_000001200975 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/54/39/CETATEXT000028543995.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 16/01/2014, 12MA00975, Inédit au recueil Lebon 2014-01-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00975 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI AMIEL M. Jean ANTOLINI M. REVERT Vu, sous le n° 12MA00975, la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 7 mars 2012, présentée pour M. D... A..., demeurant..., par la SCP Amiel-Susini ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003755 du 9 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a partiellement annulé l'arrêté du 23 avril 2010 par lequel le maire d'Aix-en-Provence lui a délivré un permis de construire une maison individuelle ; 2°) de rejeter intégralement la demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de M. E...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2013 : - le rapport de M. Antolini, premier-conseiller, - les conclusions de M. Revert, rapporteur public, - et les observations de Me C...pour M. A...;

  1. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a partiellement annulé le permis de construire délivré à M. A... le 23 avril 2010 en vue de l'édification d'une maison d'habitation en tant que, d'une part, il ne prévoit pas l'implantation d'une haie en limite parcellaire et en tant que, d'autre part, l'abri voiture qu'il autorise est implanté en limite séparative ; que M. A...relève appel de ce jugement ; que si M. E...a produit un mémoire en défense le 30 janvier, celui-ci doit être écarté des débats, faute d'avoir été présenté par un avocat ou fait l'objet d'une régularisation à la suite de l'invitation faite en ce sens par le greffe de la Cour le 1er février 2013 ; Sur " l'intervention " de la commune d'Aix-en-Provence :
  2. Considérant que la commune d'Aix-en-Provence a produit un mémoire, qualifié d'intervention, qui conclut à l'annulation du jugement attaqué et à la condamnation des demandeurs de première instance au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, toutefois, ayant eu la qualité de défendeur en première instance, elle ne saurait avoir celle d'intervenant en appel ; que ce mémoire ne saurait enfin s'analyser comme une requête d'appel dès lors qu'il a été enregistré au greffe de la Cour le 28 décembre 2012 postérieurement à l'expiration du délai d'appel fixé par l'article R. 811-2 du code de justice administrative et qu'il serait en tout état de cause tardif et, par suite, irrecevable ; que la seule circonstance que ce mémoire a été produit par la commune après que le greffe de la Cour lui ait communiqué la requête pour d'éventuelles observations n'a pas enfin pour effet de lui conférer la qualité de partie à l'instance ; qu'il s'ensuit que la commune d'Aix-en-Provence ne peut avoir d'autre qualité dans l'instance que celle d'observatrice qu'a entendu lui conférer la Cour en lui communiquant la requête ; qu'à ce titre, si elle peut faire valoir tout éclaircissement de fait et de droit dans le cadre du débat contentieux tel qu'il est délimité par les conclusions et les moyens des parties, elle ne peut en revanche ni présenter des conclusions qui lui soit propres ni articuler des moyens différents de ceux invoqués, lesquels sont en conséquence irrecevables ; Sur la légalité de l'arrêté du 23 avril 2010 :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article V du cahier des charges du lotissement " Les Chabauds " : " (...) Les clôtures entre les lots seront établies en mitoyenneté (...) Afin de prévenir l'harmonie du lotissement, les clôtures sont normalisées comme suit : / - Sur la façade sur voies et espaces libres, les clôtures seront constituées par : treillage soudé (...) tendu sur potelets métalliques, mur-bahut (...) Les clôtures seront obligatoirement doublées par une haie vive entretenue par le propriétaire de chaque lot (...) / - Sur les autres limites séparatives, par une clôture constituée de rangées de fils de fer tendues sur potelets métalliques, à l'exclusion du fil de fer barbelé. Cette clôture sera, de même, doublée de part et d'autre par une haie vive dont l'établissement, l'entretien et le remplacement éventuel seront à la charge du propriétaire de la parcelle sur laquelle la haie se trouve établie. Toutefois, des propriétaires voisins peuvent se mettre d'accord pour déroger à ce principe et établir sur la limite mitoyenne des clôtures de type suivant : / - même clôture que celle imposée sur les façades sur voies et espaces libres, / - même clôture que la précédente, mais sans mur bahut, / - clôture constituée simplement par une haie vive (...) " ;
  4. Considérant que la demande de permis de construire présentée par M. A...porte exclusivement sur la réalisation d'une maison individuelle avec garage, auvent et piscine sans prévoir la pose d'aucune clôture mise à part la plantation d'une haie en limite parcellaire Ouest qui figure sur les plans de la demande ; que ni la circonstance que l'intéressé ait détruit une haie existante en exécution de ce permis ni celle qu'il n'aurait pas présenté de demande de clôture pour les autres limites parcellaires de son terrain ne sont de nature à entacher d'illégalité le permis en litige au regard des dispositions précitées ; que c'est dès lors à tort que le tribunal a annulé l'arrêté du 23 avril 2010 sur le fondement de la réglementation sus rappelée, qui ne vise que les seules clôtures et non les bâtiments, même implantés en limite parcellaire ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article VI du cahier des charges du lotissement " Les Chabauds " : L'implantation et le volume des constructions sur chaque lot ressort du plan de masse soumis à l'approbation de l'Administration et joint au présent cahier des charges. Le respect de ce plan de masse est imposé tant pour maintenir l'harmonie de l'ensemble du lotissement que pour garantir à chaque propriétaire l'emplacement des constructions voisines au moment du choix de son lot. / (...) Des garages pour véhicules automobiles, et annexes, pourront être édifiés en complément des constructions prévues au plan. Dans ce cas, leur implantation devra recevoir l'agrément de l'urbaniste du lotissement (...) Lorsqu'une construction n'est pas adossée à la limite séparative, elle devra être éloignée de celle-ci d'une distance de 4 mètres au moins. (...) " ; que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il résulte de ces dispositions que les constructions annexes et les garages peuvent être implantés en limite séparative ; que le plan de masse joint au dossier de première instance dont se prévalent les parties se borne à faire figurer des constructions déjà édifiées sans restreindre la constructibilité des lots à une aire géographique spécifique ou faire apparaître des aires d'implantations ; que les parties s'accordent à l'audience sur le fait qu'il n'existe pas d'autre plan de masse relatif au lotissement ; que le tribunal ne pouvait dans ses conditions se fonder sur un tel plan pour juger que le garage en cause était irrégulièrement implanté ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté en litige sur ces deux motifs ; qu'il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur chacun des moyens invoqués devant elle et le tribunal ;
  7. Considérant que M. E...a également invoqué devant le juge de première instance la méconnaissance de l'article VI du règlement du lotissement en tant que le projet autorisé n'a pas reçu l'agrément de l'urbaniste du lotissement ; qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier et n'est pas même allégué qu'un tel agrément serait intervenu ; qu'en application des dispositions sus-énoncées, les garages ne peuvent être autorisés en l'absence d'un tel accord qui peut légitimement être imposé dans les règlementations de lotissement ; que la commune d'Aix-en-Provence et M. A...ne sont dès lors pas fondés à se plaindre de ce que le tribunal a annulé l'arrêté en litige en tant qu'il autorise le garage ;
  8. Considérant que les difficultés à obtenir la communication du dossier de la demande de permis de construire dont fait état M. E...sont sans influence sur la légalité de l'arrêté en litige ; que ce dernier n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'arrêté qu'il conteste est entaché d'excès de pouvoir ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille en tant seulement qu'il annule le permis en litige en tant qu'il autorise la plantation irrégulière de haies vives en limite séparative ; Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de la commune d'Aix-en-Provence tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens qu'elle engagés dans cette instance, cette collectivité n'ayant que la qualité d'observateur à l'instance ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. E... à verser à M. A... une quelconque somme en application de ces mêmes dispositions ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1003755 du 9 février 2012 est annulé en tant qu'il annule le permis de construire de M. A...en tant qu'il autorise la plantation de haies vives. Article 2 : Le surplus des conclusions de la demande de M. E...présentée devant le tribunal administratif de Marseille et les conclusions qu'il présente devant la Cour sont rejetés. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions de la commune d'Aix-en-Provence tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., à la commune d'Aix-en-Provence et à M. B... E.... '' '' '' '' 2 N° 12MA00975 CB 68-03-03-02-06 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. Cahier des charges des lotissements et des ZAC.

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