CETATEXT000028544001 J6_L_2014_01_000001201471 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/54/40/CETATEXT000028544001.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 16/01/2014, 12MA01471, Inédit au recueil Lebon 2014-01-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01471 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI SCP D'AVOCATS IBANEZ - ALLAM - FILLIOL - ABBOU Mme Frédérique SIMON M. REVERT Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA01471, présentée pour la commune d'Eyragues, représentée par son maire en exercice, par Me Ibanez, avocat ; La commune d'Eyragues demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001034 du 13 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 14 décembre 2009 par lequel son maire a procédé au retrait du permis de construire tacitement délivré à Mme D...B...en vue de l'édification d'un bâtiment agricole, sis chemin de Couderc, lieu-dit Plaine de Pechimbert ; 2°) de rejeter la demande de Mme D...B...devant le tribunal ; 3°) de mettre à la charge de Mme D...B...une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 9 septembre 2013 désignant Mme Isabelle Buccafurri, présidente-assesseure de la 1ère chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Lilian Benoit, président de la 1ère chambre ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2013 : - le rapport de Mme Simon, première conseillère, - les conclusions de M. C...Revert, rapporteur public, - et les observations de Me Ibanez pour la commune d'Eyragues et de Me A...pour Mme D...-B... ; 1. Considérant que, par arrêté du 14 décembre 2009, le maire de la commune d'Eyragues a refusé de délivrer à Mme D...B...un permis de construire portant sur l'édification d'un bâtiment agricole, d'une superficie de 163 m² de surface hors oeuvre nette (SHON), comprenant un hangar avec logement ouvrier incorporé, le tout sis chemin de Couderc, lieu-dit Plaine de Pechimbert, et classé en zone NC du plan d'occupation des sols de la commune ; que, par un jugement du 13 février 2012, le tribunal administratif de Marseille a annulé ledit arrêté en considérant qu'il constituait en réalité une décision de retrait du permis de construire tacitement délivré à la pétitionnaire ; que la commune d'Eyragues interjette appel de ce jugement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par MmeB... ; Sur la régularité du jugement : 2. Considérant que les conclusions de la requête introductive d'instance de Mme B...enregistrée au greffe du tribunal le 17 février 2010 tendaient à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2009 par laquelle le maire d'Eyragues a refusé de lui délivrer un permis de construire ; que, par un nouveau mémoire enregistré le 14 octobre 2011, elle a sollicité, à titre principal, l'annulation de " l'arrêté du 14 décembre 2009 portant retrait du permis de construire tacite du 10 décembre 2009 " et, à titre subsidiaire, l'annulation de " l'arrêté du 14 décembre 2009 rejetant sa demande de permis de construire " de refus et qu'il soit enjoint à la commune, le cas échéant, sous astreinte, de se prononcer sous quinzaine sur sa demande de permis ; que le tribunal a annulé l'arrêté querellé en considérant qu'il procédait au retrait du permis de construire tacitement délivré à Mme B...et a ainsi fait droit aux conclusions présentées à titre principal par la requérante ; que, dans ces conditions, les premiers juges n'avaient pas à se prononcer sur les conclusions présentées à titre subsidiaire par celle-ci ; que, par suite, la circonstance qu'ils aient omis de viser les conclusions du mémoire du 14 octobre 2011 n'est pas de nature à entacher le jugement du 13 février 2012 d'un vice de forme ; Sur la fin de non recevoir opposée à la demande de première instance par la commune d'Eyragues : 3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (...) " ; que Mme B...a joint à sa requête introductive d'instance une copie intégrale de l'arrêté querellé du 14 décembre 2009 ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée en appel par l'appelante à la demande de Mme B...doit être écartée ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.(...) ; et qu'aux termes de l'article 1er de cette loi : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) retirent ou abrogent une décision créatrice de droits " ; 5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 423-19 du code de l'urbanisme : " Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet " ; qu'aux termes de l'article R. 423-22 du même code : " Pour l'application de la présente section, le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 " ; que l'article R. 423-41 du même code prévoit : " Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d'un mois prévu à l'article R. 423-38 n'a pas pour effet de modifier les délais d'instruction définis aux articles R. 423-23 à R. 423-37 et notifiés dans les conditions prévues par les articles R. 423-42 à R. 423-49 " ; qu'aux termes de l'article R. 423-46 : " Les notifications et courriers prévus par les sous-sections 1 et 2 ci-dessus sont adressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, dans le cas prévu par l'article R. 423-48, par courrier électronique. " ; qu'aux termes de l'article L. 424-2 du même code: " Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction. (...) " ; que l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme dispose enfin que : " Le délai d'instruction de droit commun est de : (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.