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12MA01638

CETATEXT000028544008 J6_L_2014_01_000001201638 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/54/40/CETATEXT000028544008.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 16/01/2014, 12MA01638, Inédit au recueil Lebon 2014-01-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01638 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI LUCAS M. Frédéric SALVAGE M. REVERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 23 avril 2012, sous le n° 12MA01638, présentée pour M. B... D..., demeurant..., par Me C... ; M. D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001016 du 23 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Bastia, à la demande de M. et MmeF..., a annulé la décision en date du 2 juin 2009 du maire de la commune d'Ajaccio lui délivrant un permis de construire pour la création d'une terrasse sur une construction existante ; 2°) de rejeter la demande de M et Mme F...dirigée contre cette décision ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme F...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le plan d'occupation des sols de la commune d'Ajaccio ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2013 : - le rapport de M. Salvage, premier-conseiller ; - les conclusions de M. Revert, rapporteur public ; - les observations de Me A...pour la commune d'Ajaccio et de Me E...pour les épouxF... ;

  1. Considérant que par le jugement contesté en date du 23 février 2012, le tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande des épouxF..., l'arrêté en date du 2 juin 2009 du maire d'Ajaccio délivrant à M. D...un permis de construire en vue de la réalisation d'une extension de terrasse dans sa maison, sise au Scudo ; Sur les fins de non recevoir soulevées par M. D...devant le tribunal administratif :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (...). L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif (...) " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le recours a bien été notifié dans les 15 jours de son introduction à la commune et au bénéficiaire du permis de construire ; que la circonstance qu'il tendait, initialement, à l'annulation à la fois de ce dernier et à celui d'une non opposition à déclaration préalable, et que le premier juge ait demandé la régularisation de cette requête en présentant deux demandes séparées est sans influence sur ce constat et sur la régularité de cette notification, les destinataires de ladite notification étant valablement informés de l'existence et des motifs du présent recours ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-
  5. " ;
  6. Considérant que les trois attestations produites par M. D...ne suffisent pas en l'espèce à démontrer l'affichage du permis de construire ; que si le procès-verbal de constat d'huissier en date du 28 septembre 2010 permet, si les mentions apposées sur le panneau étaient suffisantes, de faire courir le délai de recours contentieux, celui-ci n'était en tout état de cause pas expiré à la date d'introduction de la demande le 5 octobre 2010 ;
  7. Considérant, en troisième lieu, que, à supposer même que la distance séparant les deux voisins était de 35 mètres, il ne ressort pas des pièces du dossier que les époux F...n'avaient pas de vue sur le projet en cause ; qu'ainsi, au regard tant de la distance entre ce dernier et le domicile des intimés, de sa nature et de son importance, et de la configuration des lieux, les époux F...avaient intérêt leur donnant qualité pour agir contre le permis de construire contesté ; que leur qualité de copropriétaire et de l'absence d'opposition de leur part à la résolution de l'assemblée générale autorisant l'extension contestée ne fait pas obstacle à ce constat ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée devant le tribunal administratif par M. et Mme F...était recevable ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire précise : c) La localisation et la superficie du ou des terrains ; (...) " ;
  10. Considérant que lorsqu'un terrain est en copropriété, la demande de permis de construire doit porter sur l'ensemble de ce terrain et non sur la partie affectée à l'usage privatif du copropriétaire pétitionnaire ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande déposée par M. D...ne portait que sur la partie du lot n° 36 du lotissement "Les colline du Scudo" réservée à son usage privatif alors que ce lot, qui supporte huit constructions, est en copropriété ; que cette partie à usage privatif n'étant pas détachée de ce lot dont elle fait ainsi partie intégrante, la demande de permis de construire devait porter sur l'ensemble de ce dernier ; que, toutefois, eu égard à l'objet de la demande qui était limitée à l'extension d'une terrasse, cette erreur n'était pas de nature à fausser l'appréciation portée par le maire sur la conformité de cette dernière à la réglementation en vigueur ; que c'est ainsi à tort que le tribunal administratif a retenu ce premier motif pour annuler la décision contestée ;
  11. Considérant, toutefois, que, lorsqu'une construction a fait l'objet de transformations sans les autorisations d'urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l'ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement approuvé ; qu'il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l'édifice réalisée sans autorisation ;
  12. Considérant qu'en l'espèce les époux F...soutiennent, et démontrent, notamment en produisant un constat d'huissier en ce sens, que M. D...a d'ores et déjà bâti un local adossé à la construction sans déclaration préalable alors qu'il y était soumis ; qu'il appartenait ainsi au propriétaire de déposer une demande de permis portant également sur ce local, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait été régulièrement édifié ; qu'il est constant que la demande de permis de construire déposée par M. D...ne portait pas sur l'ensemble de ces éléments de constructions ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal a annulé pour ce motif le permis de construire contesté ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d'appel, que M. D...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision en date du 2 juin 2009 du maire de la commune d'Ajaccio lui délivrant un permis de construire pour la création d'une terrasse ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  14. Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de M. et MmeF..., qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. D...et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier au bénéfice des intimés le versement de la somme de 1 000 euros à ce titre ; que, par ailleurs, les conclusions présentées à ce titre par la commune d'Ajaccio, qui en sa qualité d'intervenante n'est pas partie à l'instance, ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : M. D...versera aux époux F...la somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d'Ajaccio au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D..., à M. et Mme F... et à la commune d'Ajaccio. '' '' '' '' 2 N° 12MA01638 CB 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.

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