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12MA01675

CETATEXT000028544012 J6_L_2014_01_000001201675 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/54/40/CETATEXT000028544012.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 16/01/2014, 12MA01675, Inédit au recueil Lebon 2014-01-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01675 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI LASALARIE M. Frédéric SALVAGE M. REVERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 26 avril 2012, sous le n° 12MA01675, présentée pour l'association nature environnement cadre de vie (ANEC), représentée par son président en exercice dont le siège est chemin de la Penne Bonsour à Pelissanne

(13330), par Me B... ; l'ANEC demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1008220 du 8 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 25 août 2010 du maire de la commune de Pelissanne accordant un permis de construire à la SNC ITM développement sud-est pour construire une surface commerciale, des bureaux et des places de stationnement sur la parcelle cadastrée BE 0273, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 22 octobre 2010 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Pelissanne et de la SNC ITC développement sud-est une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de l'environnement ; Vu la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit , Vu le plan d'occupation des sols de la commune de Pelissanne ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2013 : - le rapport de M. Salvage, premier-conseiller ; - les conclusions de M. Revert, rapporteur public ; - les observations de Me B...pour l'ANEC et de Me A...pour la commune de Pelissanne ; 1. Considérant que par le jugement contesté en date du 8 mars 2012 le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de l'association nature environnement cadre de vie (ANEC) dirigée contre l'arrêté en date du 25 août 2010 par lequel le maire de la commune de Pelissanne a accordé un permis de construire à la SNC ITM développement sud-est pour construire une surface commerciale, des bureaux et des places de stationnement sur la parcelle cadastrée BE 0273 ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 22 octobre 2010 ; Sur la légalité du permis de construire : En ce qui concerne le moyen tiré de l'illégalité de la délibération en date du 16 février 2009 par laquelle le conseil municipal de la commune de Pelissanne a approuvé la révision simplifiée n° 1 de son plan d'occupation des sols ; 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'environnement : " L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement mentionnées à l'article L. 123-2. Les observations et propositions recueillies au cours de l'enquête sont prises en considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité compétente pour prendre la décision. " ; 3. Considérant que si la société appelante soutient que l'enquête a méconnu les dispositions des articles L. 123-1 et suivants du code de l'environnement au motif que le dossier, qui portait sur deux enquêtes distinctes, l'une sur la révision simplifiée ayant donné lieu aux changements contestés du plan d'occupation des sols, l'autre sur une modification, serait confus, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette circonstance, à la supposer même établie, ait eu une incidence sur l'information et la participation du public et l'ait privé ainsi d'une garantie ni qu'elle aurait eu une incidence sur le sens de la décision de l'assemblée délibérante ; que, de même, il n'est pas démontré que le fait que les plans du supermarché en cause correspondaient à la version initiale du permis de construire qui allait être déposé ait pu avoir une quelconque influence ; 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme : " (...) La révision simplifiée donne lieu à un examen conjoint des personnes publiques associées mentionnées à l'article L. 123-9. (...) " ; que selon les dispositions de l'article R. 123-21-1 du même code : " (...) Le projet de révision simplifiée, accompagné du procès-verbal de la réunion d'examen conjoint, est soumis à l'enquête publique par le maire ou par le président de l'établissement public (...) " ; 5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, si les personnes publiques doivent être associées et consultées lors de la révision simplifiée d'un plan d'occupation des sols, cette consultation prend la forme particulière d'un examen conjoint du projet ; que si cette modalité de consultation nécessite de faire parvenir à ces personnes publiques un dossier de présentation du projet et de les tenir informées des réunions de travail organisées à cette fin et auxquelles elles doivent être convoquées, elle n'impose pas, toutefois, qu'elles formalisent un avis, le cas échéant distinct du compte-rendu de ces réunions auxquelles elles ont participé et qui serait joint au dossier d'enquête publique ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à ce moyen par la commune, le moyen tiré de ce que les avis des personnes associées n'ont pas été joints au dossier soumis à l'enquête publique est inopérant et ne peut qu'être écarté ; 6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme : " Les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée ont les mêmes effets que les plans locaux d'urbanisme. (...) / Ils peuvent faire l'objet : / (...) /
  1. b)D'une révision simplifiée selon les modalités définies par le neuvième alinéa de l'article L. 123-13, si cette révision est approuvée avant le 1er janvier 2010, (...) et si elle a pour seul objet la réalisation d'une construction ou d'une opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute autre collectivité (...). L'opération mentionnée à la phrase précédente peut également consister en un projet d'extension des zones constructibles qui ne porte pas atteinte à l'économie générale du plan d'occupation des sols et ne comporte pas de graves risques de nuisance(...). " ; 7. Considérant que l'ANEC soutient que la commune de Pellisanne, en révisant son plan d'occupation des sols aurait en fait seulement souhaité régulariser une opération déjà réalisée pour partie, hypothèse qui n'est pas au nombre de celles qui sont autorisées par les dispositions suscitées et que cette révision est constitutive d'un détournement de procédure ; que, toutefois, l'association appelante, pas plus en appel qu'en première instance, ne démontre que l'opération en cause, qui concerne notamment un centre commercial non encore construit, qui est présentée comme d'intérêt général pour la commune, ne rentrerait pas dans le champ des dispositions du
  2. b)de l'article L. 123-19 ; que, notamment, elle ne saurait utilement se fonder uniquement sur une atteinte supposée à l'économie générale du projet ou sur des risques graves de nuisance pour dénier cet intérêt général ; En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme ; 8. Considérant qu'aux termes de cet article : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : /
  3. a)Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / (...) " ; que selon les dispositions du dernier aliéna de l'article R. 431-5 du même code : " La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis. " ; 9. Considérant que la SNC ITM développement sud-est a régulièrement attesté dans sa demande de permis de construire être habilitée à présenter la demande de permis de construire en cause ; qu'au regard des dispositions suscitées le service instructeur n'avait pas à vérifier l'existence d'un acte de vente ou d'une cession ; qu'il n'est ni établi ni même allégué que cette demande serait entachée de fraude ; que le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme ne saurait ainsi être accueilli ; En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ; 10. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / (...) / Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder. / (...) " ; 11. Considérant que l'association appelante soutient que la lecture du seul plan de masse joint à la demande de permis de construire ne permet pas de localiser les plantations maintenues, supprimées ou créées et ne mentionne pas plus les emplacements et caractéristiques des éventuelles servitudes de passage envisagées ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette est vierge de toute plantation et que le plan de masse permet de localiser celles qui seront créées ; que la construction en cause sera en outre desservie directement par une voie ouverte à la circulation publique ; que, par suite, le moyen invoqué ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ; 12. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le plan architectural comprend également : / (...) / ;
  4. c)Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / (...) " ; 13. Considérant que si le document intitulé " insertion dans le site " ne permet pas de déterminer le traitement des accès au terrain, les autres pièces du dossier ont permis au service instructeur d'apprécier, notamment, le traitement réservé à ces accès ; que l'ANEC n'est ainsi pas fondée à soutenir que les dispositions en cause auraient été méconnues ; En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; 14. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ; 15. Considérant que s'il est constant qu'il existe une entreprise de transport routier par hydrocarbures située au nord du projet en cause, il n'est pas établi que l'activité de cette dernière constituerait un risque certain et prévisible, ou même seulement important, de nature à porter atteinte à la sécurité publique ; que, d'ailleurs, les services d'incendie et de secours et la commission pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ont donné un avis favorable audit projet malgré la proximité de l'entreprise en cause ; que le maire n'a ainsi nullement entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article R. 111-3 du code de l'urbanisme et de la loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit ; 16. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme : " (...) les dispositions des articles R. 111-3 (...) ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; / (...) " ; 17. Considérant que la commune de Pelissanne est dotée d'un plan d'occupation des sols ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article R. 111-3 du code de l'urbanisme est inopérant, tout comme celui fondé sur la loi relative à la lutte contre le bruit qui relève d'une législation distincte de celle de l'urbanisme et ne trouve ainsi pas à s'appliquer en l'espèce ; En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article UD 3 du règlement du plan d'occupation des sols ; 18. Considérant qu'il est constant que le terrain d'assiette du projet se situe en zone UB du plan d'occupation des sols tel que résultant de la révision simplifiée approuvée par le conseil municipal le 16 novembre 2009 ; que le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article UD 3 du règlement est ainsi inopérant ; 19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ANEC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement contesté, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 25 août 2010 par lequel le maire de la commune de Pelissanne a accordé un permis de construire à la SNC ITM développement sud-est ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 20. Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de la commune de Pelissanne et de la SNC ITC développement sud-est, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance au titre des frais exposés par l'ANEC et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de cette dernière une quelconque somme à ce titre ; D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par l'association nature environnement cadre de vie est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Pelissanne présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association nature environnement cadre de vie, à la commune de Pelissanne et à la SNC ITM développement sud-est. '' '' '' '' 6 N° 12MA01675 CB 68-03-025-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis.

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