CETATEXT000028544018 J6_L_2014_01_000001202094 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/54/40/CETATEXT000028544018.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 16/01/2014, 12MA02094, Inédit au recueil Lebon 2014-01-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA02094 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI CABINET ROSENFELD M. Jean ANTOLINI M. REVERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, le 25 mai 2012, sous le n° 12MA02094, présentée pour la commune de Marseille, représentée par son maire en exercice, par le cabinet d'avocats Rosenfeld ; La commune de Marseille demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002655 du 22 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a fait droit à la demande de Mme A...B...tendant à la restitution d'une participation pour non-réalisation d'une aire de stationnement ; 2°) de rejeter la demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de Mme A...B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 9 septembre 2013 désignant Mme Isabelle Buccafurri, présidente-assesseure de la 1ère chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Lilian Benoit, président de la 1ère chambre ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2013 : - le rapport de M. Antolini, premier conseiller, - les conclusions de M. Revert, rapporteur public, - et les observations de Me D...représentant la commune de Marseille et de Me C...représentant Mme A...B... ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré enregistrée le 20 décembre 2013 au greffe de la Cour présentée pour la commune de Marseille ; 1. Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a condamné la commune de Marseille à restituer, avec intérêts de droit à Mme A...B..., la participation de 13 007,54 euros mise à la charge de cette dernière par arrêté municipal du 11 février 2004 ; que la commune de Marseille relève appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant que lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; que s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient l'exposé soit d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; 3. Considérant que les pièces jointes à la note en délibérée produite par la commune devant le tribunal ne comportaient aucune circonstance de fait dont la commune n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction ni de circonstance de droit nouvelle ; que le tribunal n'était en conséquence pas tenu de rouvrir l'instruction ; Sur la restitution de la participation mise à la charge de Mme A...B... : 4. Considérant que pour faire droit à la demande en restitution présentée par Mme A...B..., le tribunal a jugé que la commune n'établissait pas avoir affecté à la réalisation d'un parc de stationnement, la participation mise à sa charge par arrêté du 11 février 2004 ; que la commune se prévaut en appel de ce que la participation en litige a été reversée durant l'année 2007 à la CUMPM en charge de la gestion des parcs de stationnements ; 5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 332-22 du code de l'urbanisme : " Le redevable de la participation en obtient, sur sa demande, le dégrèvement ou la restitution :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.