CETATEXT000028544022 J6_L_2014_01_000001202299 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/54/40/CETATEXT000028544022.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 16/01/2014, 12MA02299, Inédit au recueil Lebon 2014-01-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA02299 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI SCP LESAGE - BERGUET - GOUARD-ROBERT Mme Frédérique SIMON M. REVERT Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 12MA02299, présentée pour la commune de Saint-Mitre-les-Remparts, représentée par son maire en exercice, par Me C...de la SCP Lesage - C... -Gouard-Robert ; La commune de Saint-Mitre-les-Remparts demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004486 du 5 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 10 mai 2010, par lequel son maire a refusé de délivrer à Mme A... B...un permis de construire en vue de l'édification de trois serres et d'un bâtiment modulaire de type " Algeco " sur une parcelle cadastrée section B numéro 950, située route départementale n° 52 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...B...devant le tribunal ; 3°) de mettre à la charge de Mme A...B...une somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille du 9 septembre 2013 désignant Mme Isabelle Buccafurri, présidente-assesseure de la 1ère chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Lilian Benoit, président de la 1ère chambre ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2013 : - le rapport de Mme Simon, rapporteure, - les conclusions de M. Revert, rapporteur public, - et les observations de Me C...pour la commune de Saint-Mitre-les-Remparts ;
- Considérant que, par un arrêté du 10 mai 2010, le maire de la commune de Saint-Mitre-les-Remparts a refusé de délivrer à Mme A...B...un permis de construire en vue de l'édification de deux serres, respectivement de 112 mètres carrés et 105 mètres carrés, destinées à l'élevage hors sol de volailles et de chèvres, d'une serre de 27,5 mètres carrés à usage de local technique et d'un bâtiment modulaire de type " Algeco " de 30 mètres carrés comportant un espace de vente sur une parcelle cadastrée section B numéro 950, située route départementale n° 52 à Saint-Mitre-les-Remparts, en zone NC du plan d'occupation des sols de cette commune, sur laquelle existe déjà un bungalow d'une surface hors oeuvre nette de 90 mètres carrés ; que la commune de Saint-Mitre-les-Remparts interjette appel du jugement en date du 5 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Mitre-les-Remparts : " Sont autorisées aux conditions fixées ci-dessous : /
- Dans l'intérêt de l'exploitation, les constructions suivantes : / 1.a Constructions à caractère fonctionnel, autres qu'à usage d'habitation, lorsqu'elles sont directement liées ou nécessaires à l'exploitation (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., artisan fromager depuis plus de dix années, élève 40 chèvres mères, 20 canards, 10 poules, 3 oies, 10 couples de pigeons et un couple de porcins et écoule sa production par le biais de la vente directe ; qu'ainsi, alors même que le Conseil pour l'habitat agricole en Méditerranée Provence estime à 50 chèvres mères la taille minimale du troupeau nécessaire à la viabilité d'une exploitation, Mme B...doit être regardée comme titulaire d'une exploitation agricole au sens des dispositions de l'article NC1 précité ; que, par suite, et alors que les constructions projetées, qui sont destinées à l'élevage de chèvres et de volailles et à la fabrication de fromage, sont nécessaires à l'activité de l'intéressée, le tribunal a pu, sans commettre d'erreur de fait ou de droit, estimer que le maire de Saint-Mitre-les-Remparts avait commis une erreur d'appréciation en lui opposant un refus au motif de l'absence de nécessité du projet pour l'exploitation agricole ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article NC 11 du règlement du plan d'occupation des sols : " Dispositions générales : Par leur aspect extérieur, les bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels. Les bâtiments fonctionnels et les logements strictement liés à l'exploitation agricole devront, dans la mesure du possible, s'organiser en un volume compact. (...). La couverture des habitations sera, d'une manière générale, en tuile de type " romane " (...) Les bâtiments fonctionnels pourront être couverts en matériaux sans amiante, couleur tuile (...) " ;
- Considérant, d'une part, que la commune ne peut utilement se prévaloir des photographies des bâtiments qui ont été réalisés pour établir le caractère particulièrement inesthétique du projet ; que, d'autre part, et ainsi que l'a jugé le tribunal, si les dispositions précitées de l'article NC 11 permettaient au maire d'imposer leur respect par voie de prescription expresse, elles ne lui permettaient pas en revanche de s'opposer à la demande de permis de construire de Mme B... dès lors que la couleur des matériaux recouvrant les bâtiments projetés ne ressort pas des pièces de la demande de permis de construire, y compris pour l'élément préfabriqué de type " Algéco " ; qu'en tout état de cause, la commune n'établit pas plus en appel qu'en première instance que le site où se trouve le terrain d'assiette de la construction aurait une valeur paysagère telle que, par leur consistance, les constructions projetées, qui respectent le caractère agricole de la zone, porteraient atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants au sens de l'article NC 11 du règlement du plan d'occupation des sols ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal n'a pas fait droit à la demande de substitution de motifs présentée par la commune ;
- Considérant, en dernier lieu, que la commune de Saint-Mitre-les-Remparts sollicite en appel une nouvelle substitution de motifs en entendant se prévaloir des dispositions de l'article 153.4 du règlement sanitaire départemental des Bouches-du-Rhône qui prévoiraient que les bâtiments renfermant des animaux ne peuvent être implantés à moins de 50 mètres du bâtiment habité ou occupé par des tiers ; que, toutefois, ledit règlement ne comporte aucun article 153.4 ni aucune disposition équivalente ; que, dés lors, cette nouvelle demande de substitution de motifs doit être également écartée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Mitre-les-Remparts n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 10 mai 2010 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que MmeB..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à la commune de Saint-Mitre-les-Remparts la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'appelante une somme de 2 000 euros au titre des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la commune de Saint-Mitre-les-Remparts est rejetée. Article 2 : La commune de Saint-Mitre-les-Remparts versera à Mme A...B...une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Mitre-les-Remparts et à Mme A...B.... '' '' '' '' 2 N° 12MA02299 68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.