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12MA02868

CETATEXT000028544030 J6_L_2014_01_000001202868 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/54/40/CETATEXT000028544030.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 28/01/2014, 12MA02868, Inédit au recueil Lebon 2014-01-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA02868 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER KUHN-MASSOT Mme Karine JORDA-LECROQ M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me C... ; Mme B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202260 du 7 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 2 mars 2012 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2014 le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur ;

  1. Considérant que MmeB..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 7 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 2 mars 2012 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. " ;
  3. Considérant que MmeB..., qui est née le 26 novembre 1951, est entrée régulièrement en France le 2 mai 2004 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de trente jours ; que, d'une part, elle produit la copie intégrale de son passeport, qui a été prorogé jusqu'en 2015 par le consulat d'Algérie à Marseille le 22 février 2010, et ne porte aucune mention de sortie du territoire national postérieure au 2 mai 2004 ; que, si les pièces produites par Mme B... au titre des années 2004 et 2005 ne sont pas suffisantes pour établir le caractère habituel de sa présence en France au titre de ces deux années, lesdites pièces prouvant au mieux sa présence ponctuelle au cours de quelques mois chacune de ces deux années, les nombreux documents, de nature médicale pour la plupart, qu'elle produit au titre des années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011 établissent sa présence habituelle en France au cours de ces années ; que, dans ces conditions, Mme B...justifie d'au moins six années de présence sur le territoire national ; que, d'autre part, elle produit la copie de son livret de famille, établissant qu'elle a quatre enfants nés en 1976, 1980, 1987 et 1988 ; qu'elle établit que sa fille aînée réside aux Emirats arabes unis, et que ses trois autres enfants, entrés en France en 1999 pour la deuxième et en 2003 pour les deux derniers, résident en France en situation régulière, deux d'entre eux étant titulaires de certificats de résidence valables dix ans et le dernier d'un certificat de résidence valable un an ; qu'elle démontre par ailleurs être divorcée depuis le 25 janvier 2011 de son époux demeuré en Algérie, le jugement de divorce précisant que les époux sont séparés depuis sept ans ; qu'elle justifie, par les pièces qu'elle produit, avoir vécu chez sa fille et vivre désormais chez l'un de ses fils en compagnie de son second fils ; qu'ainsi, si Mme B...a vécu en Algérie au moins jusqu'à l'âge de 53 ans et ne démontre pas le caractère indispensable de sa présence aux côtés de son fils malade, elle établit toutefois que le centre de sa vie privée et familiale se situe désormais en France, où elle réside depuis au moins six ans et dispose de liens familiaux forts et effectifs ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, l'arrêté litigieux a porté, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, au droit de Mme B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien sont de nature à justifier l'annulation de l'arrêté litigieux ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 2 mars 2012 et à demander l'annulation desdits jugement et arrêté ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;
  6. Considérant que l'exécution du présent arrêt, qui annule l'arrêté préfectoral du 2 mars 2012 pour atteinte disproportionnée au droit de Mme B...au respect de sa vie privée et familiale, implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à celle-ci une certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme B...un tel titre dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que Mme B...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 juin 2012 et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 2 mars 2012 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme B...un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 12MA02868 FSL 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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