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12MA04866

CETATEXT000028544039 J6_L_2014_01_000001204866 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/54/40/CETATEXT000028544039.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 16/01/2014, 12MA04866, Inédit au recueil Lebon 2014-01-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA04866 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI BENSA M. Frédéric SALVAGE M. REVERT Vu la décision n° 334982 du 21 novembre 2012 enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 12MA04866 par laquelle le Conseil d'État statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté pour M. et MmeE..., a annulé l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 28 octobre 2009 et renvoyé l'affaire devant la même Cour ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 7 octobre 2009 sous le n° 09MA03645, présentée pour M. et MmeE..., demeurant..., par Me B...; M. et Mme E...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0504438 du 4 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M.D..., l'arrêté en date du 18 avril 2005 par lequel le maire de la commune de Châteauneuf d'Entraunes leur a délivré un permis de construire pour la transformation d'une grange à usage agricole en maison d'habitation sur la parcelle cadastrée section B N° 290 ; 2°) de rejeter la demande de M. D...dirigée contre cette décision ; 3°) de mettre à la charge de M. D...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le plan d'occupation des sols de la commune de Châteauneuf d'Entraunes ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2013 : - le rapport de M. Salvage, premier-conseiller ; - les conclusions de M. Revert, rapporteur public ; - les observations de Me C...pour M. et Mme E...et de Me A...pour M. D... ;

  1. Considérant que par un jugement du 4 juin 2008, le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M.D..., l'arrêté en date du 18 avril 2005 par lequel le maire de la commune de Châteauneuf d'Entraunes a délivré à M. E...un permis de construire pour la transformation d'une grange à usage agricole en maison d'habitation sur la parcelle cadastrée section B N° 290 ; que par une ordonnance du 28 octobre 2009, le président de la 1ère chambre de la Cour de céans a rejeté pour tardiveté la requête de ce dernier dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Nice ; que par décision en date du 21 novembre 2012, le Conseil d'Etat a cassé cet arrêt et renvoyé l'affaire à juger à la présente Cour ; Sur le bien fondé du jugement contesté :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article UE 11 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Châteauneuf d'Entraunes : " (...) Les saillies - Toute saillie est interdite à l'exclusion de la saillie des toitures (mur gouttereau uniquement) et de celle des balcons sur la voie publique qui pourra être exceptionnellement admise à partir du 1er étage (2ème niveau) et sur une profondeur maximale de 90 centimètres. Chaque balcon ne peut être établi que sur un seul niveau et devant une seule ouverture. Les balcons doivent avoir la forme traditionnelle et être en bois. (...). / Les toitures - Les toitures seront obligatoirement à 2, 3 ou 4 pentes (gouttereau sur rue) : la pente doit être de 45° ; toute toiture terrasse est interdite ; les couvertures doivent être en bardeaux de mélèze ; l'emploi de tout autre matériau est interdit tant pour les bâtiments principaux que pour leurs annexes. (...). Toute superstructure au-delà du plan de toiture est interdite à l'exclusion des souches de cheminées " ;
  3. Considérant, d'une part, que la construction projetée comporte notamment un balcon en façade est ; que le tribunal a jugé, sans être contesté sur ce point avant la clôture d'instruction, qu'il ne donnait pas sur la voie publique ; qu'ainsi ce balcon, ne respecte pas les prescriptions sus rappelées ; que la circonstance que des saillies équivalentes aient été autorisées pour des constructions voisines, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité de la décision contestée ; que, d'autre part, il est constant que la couverture de la toiture du projet autorisé, un bac acier de couleur gris lauze, n'est pas en bardeaux de mélèze comme le prévoient les dispositions de l'article UE 11 ; que le moyen tiré de ce qu'un nouveau document d'urbanisme qui serait en préparation autoriserait une telle couverture est inopérant, la légalité du permis de construire s'appréciant au regard du plan d'occupation des sols applicable à la date où il a été signé ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement contesté, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté en date du 18 avril 2005 par lequel le maire de la commune de Châteauneuf d'Entraunes lui a délivré un permis de construire ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de M.D..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par les époux E...et non compris dans les dépens ; que de même, la commune, qui n'a pas relevé appel du jugement contesté, n'étant pas partie à la présente instance, ne saurait être condamnée à verser une somme à ce titre à M.D... ; D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par les époux E...est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par M. D...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme E..., à M.D... et à la commune de Châteauneuf d'Entraunes. '' '' '' '' 2 N° 12MA04866 CB 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.

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