CETATEXT000028544041 J6_L_2014_01_000001300541 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/54/40/CETATEXT000028544041.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 28/01/2014, 13MA00541, Inédit au recueil Lebon 2014-01-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA00541 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER LABARE M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 8 février 2013, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me B... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200302 du 7 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 novembre 2011 par laquelle l'inspectrice du travail de la 5ème section des Alpes-Maritimes a autorisé la SARL Publinice Services à le licencier ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2014 : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; - et les observations de Me B... pour M. C... ;
- Considérant que M. C... occupait un emploi à temps partiel de " porteur de presse remplaçant " au sein de la SARL Publinice Services, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis le 30 juillet 2010 ; qu'il était également salarié protégé en sa double qualité de conseiller prud'homal et représentant de la section syndicale CFTC ; que, par décision du 29 novembre 2011, l'inspectrice du travail de la 5ème section des Alpes-Maritimes a autorisé la SARL Publinice Services à le licencier ; que M. C...relève appel du jugement du 7 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur la légalité de la décision du 29 novembre 2011 :
- Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que l'article R. 2421-10 du code du travail dispose que " la demande d'autorisation de licenciement (...) énonce les motifs du licenciement envisagé " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'employeur de préciser, dans sa demande d'autorisation de licenciement, les motifs sur lesquels il se fonde en déterminant la nature du licenciement envisagé, et notamment si ce licenciement est justifié par un motif économique ou par un motif disciplinaire ; que l'autorité administrative est tenue par la qualification du licenciement ainsi donnée par l'employeur et ne peut légalement se fonder, pour autoriser ou refuser ce licenciement, sur un motif différent de celui énoncé dans cette demande ;
- Considérant qu'il ressort de la demande d'autorisation de licenciement présentée par la SARL Publinice Services par courrier du 27 octobre 2011, que la mesure de licenciement envisagée reposait sur deux motifs ;
- Considérant que le premier motif est tiré du refus de M. C...de signer un avenant à son contrat de travail, modifiant les tournées de l'intéressé, à la suite de la mise en place par l'employeur d'une nouvelle organisation du travail en application de la convention collective du portage de presse ; que, toutefois, la SARL Publinice Services a relevé dans sa demande que M. C... estimait que l'avenant constituait une modification de son contrat de travail, ce qui, si tel était le cas, ne pouvait entraîner un licenciement pour faute ; que l'employeur n'a pas mentionné s'il s'agissait effectivement, selon lui, d'une modification du contrat de travail, et dans cette hypothèse du terrain juridique sur lequel il avait entendu se placer pour justifier de la nécessité de la modification, ou d'un simple changement des conditions de travail, dont le refus par le salarié est fautif ;
- Considérant que le second motif de la demande d'autorisation de licenciement est tiré de ce que, malgré la demande de la SARL Publinice Services, M. C... avait refusé de justifier de son activité au sein de la société Mediapost en communiquant la copie de son contrat de travail ; que la société, qui précisait que le cumul d'activités était permis à condition qu'elle en soit correctement informée, n'a pas davantage qualifié la mesure de licenciement envisagée ;
- Considérant qu'il suit de là que les fondements imprécis de la demande d'autorisation ne permettaient pas à l'inspectrice du travail de déterminer la nature du licenciement envisagé par la SARL Publinice Services et, dès lors, d'accorder légalement l'autorisation sollicitée ; que l'inspectrice du travail a elle-même procédé à la qualification juridique du licenciement en estimant qu'elle était saisie d'une demande " pour motif personnel, cause réelle et sérieuse (non clairement précisée dans la demande) ", sans rechercher, sur le premier motif, si le refus du salarié portait sur une modification de son contrat de travail ou un simple changement de ses conditions de travail ; qu'en admettant même qu'elle ait retenu que la mesure envisagée constituait, dans ses deux motifs, un licenciement disciplinaire, l'inspectrice du travail n'a pas davantage recherché si les fautes du salarié étaient suffisamment graves pour justifier un licenciement ; que, dans ces conditions, la décision est entachée d'erreurs de droit et, par suite, d'illégalité ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par suite, le jugement et la décision de l'inspectrice du travail doivent être annulés ; Sur les autres conclusions de la requête :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C..., qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande la SARL Publinice Services au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C... de la somme globale de 2 000 euros en application de ces dispositions et de celles de l'article R. 761-1 dans sa rédaction alors applicable relatives au remboursement de la contribution pour l'aide juridique ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 7 décembre 2012 et la décision de l'inspectrice du travail en date du 29 novembre 2011 sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. C... la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la SARL Publinice Services tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à la SARL Publinice Services. '' '' '' '' 2 N° 13MA00541 bb 66-07-01-04 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation.