CETATEXT000028544051 J6_L_2014_01_000001304288 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/54/40/CETATEXT000028544051.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 28/01/2014, 13MA04288, Inédit au recueil Lebon 2014-01-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA04288 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER YOUCHENKO Mme Evelyne PAIX M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2013, présentée pour Mme C...A...demeurant..., par Me Youchenko ; Mme A... demande à la Cour : 1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1303566, en date du 23 septembre 2013, en tant que par ce jugement, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 23 janvier 2013 en tant que cette décision lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, versée à Me Youchenko, qui s'engage à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; 3°) d'ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte passé ce délai de 100 euros par jour de retard ; ............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la décision du 6 septembre 2010 accordant l'aide juridictionnelle au requérant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2014 : - le rapport de Mme Paix, président-assesseur ; - et les observations de Me B..., pour Mme A...;
- Considérant que Mme A...demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 23 septembre 2013 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône, en date du 23 janvier 2013, en tant que cette décision lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction " ;
- Considérant, d'une part, que l'exécution du jugement attaqué, qui met fin au caractère suspensif du recours et rend possible la mise en oeuvre, y compris d'office, de l'obligation de quitter le territoire français, risque d'entraîner pour Mme A...et pour son enfant mineure de 5 ans des conséquences difficilement réparables ;
- Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant qui prévoit que "
- Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...)" paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à entraîner l'annulation du jugement attaqué ; que Mme A...est, par suite, fondée à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 23 janvier 2013 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que soit délivrée à Mme A...une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du jugement de l'affaire au fond ; qu'il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à cette délivrance dans les quinze jours de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que Mme A...été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de Me Youchenko, avocat de la requérante, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; D É C I D E : Article 1er : Il sera sursis à l'exécution du jugement n°1303566 du tribunal administratif de Marseille du 23 septembre 2013 en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme A...dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 23 janvier 2013 jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête n° 13MA4133 présentée par Mme A... Article 2 : Le préfet des Bouches du Rhône délivrera à Mme A...dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande au fond. Article 3 : L'Etat versera à Me Youchenko la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 13MA042882 bb 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.