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12DA00199

CETATEXT000028544053 J7_L_2014_01_000001200199 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/54/40/CETATEXT000028544053.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 30/01/2014, 12DA00199, Inédit au recueil Lebon 2014-01-30 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00199 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP GRANRUT AVOCATS Mme Marie-Odile Le Roux M. Delesalle Vu la requête, enregistrée le 8 février 2012, présentée pour la société Autoimpianti Marini France, dont le siège est 2 rue du Bouloi à Paris

(75001), par la SCP Hameau, Guerard ; La société Autoimpianti Marini France demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903205 du 13 décembre 2011 du tribunal administratif d'Amiens rejetant les conclusions en annulation contre l'arrêté du préfet de l'Oise du 6 juillet 2009 prescrivant la mise en oeuvre de mesures de maîtrise des risques complémentaires et mettant à jour les prescriptions de l'arrêté du 30 octobre 1997 autorisant la société Total Gaz à poursuivre ses activités sur son site de Ressons-sur-Matz et contre la décision du préfet de l'Oise du 6 octobre 2009 rejetant son recours gracieux formé contre l'arrêté du 6 juillet 2009 et mettant à sa charge une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2009 du préfet de l'Oise et sa décision du 6 octobre 2009 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Total Gaz la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique - le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur, - et les conclusions de M. Hubert Delesalle, rapporteur public ;
  1. Considérant que l'arrêté du préfet de l'Oise du 14 mars 2013 a abrogé son précédent arrêté du 6 juillet 2009 prescrivant la mise en oeuvre de mesures de maîtrise des risques complémentaires et mettant à jour les prescriptions de l'arrêté du 30 octobre 1997 qui a autorisé la société Total Gaz à poursuivre ses activités sur son site de Ressons-sur-Matz, ainsi d'ailleurs que ce dernier arrêté ; que, de ce seul fait, les conclusions tendant à l'annulation tant de l'arrêté du 6 juillet 2009 que de la décision du 6 octobre 2009 par laquelle le préfet de l'Oise a rejeté le recours gracieux dirigé contre l'arrêté du 6 juillet 2009, sont devenues sans objet ;
  2. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Autoimpianti Marini France tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2009 du préfet de l'Oise et de sa décision du 6 octobre
  3. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Autoimpianti Marini France et par la société Total Gaz au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Autoimpianti Marini France, à la société Total Gaz et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Copie sera transmise pour information au préfet de l'Oise. '' '' '' '' N°12DA00199 2 54-05-05 Procédure. Incidents. Non-lieu.

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