CETATEXT000028544055 J7_L_2014_01_000001200449 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/54/40/CETATEXT000028544055.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 30/01/2014, 12DA00449, Inédit au recueil Lebon 2014-01-30 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00449 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP HAMEAU - GUERARD Mme Marie-Odile Le Roux M. Delesalle Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2012, présentée pour la société Autoimpianti Marini France, dont le siège est 2 rue du Bouloi à Paris
(75001), par la SCP Hameau, Guerard ; La société Autoimpianti Marini France demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001556 du 24 janvier 2012 du tribunal administratif d'Amiens rejetant les conclusions en annulation contre l'arrêté du préfet de l'Oise du 2 avril 2010 approuvant le plan de prévention des risques technologiques de l'établissement Total Gaz de Ressons-sur-Matz et mettant à sa charge une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 avril 2010 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Total Gaz la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur, - et les conclusions de M. Hubert Delesalle, rapporteur public ; Sur le non-lieu opposé par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et la société Total Gaz :
- Considérant qu'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif ; que si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait plus lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi ; qu'il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution ; que, dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive ;
- Considérant que si l'arrêté du préfet de l'Oise du 2 avril 2010, approuvant le plan de prévention des risques technologiques (PPRT) de l'établissement Total Gaz de Ressons-sur-Matz, a fait l'objet d'une abrogation postérieurement à l'enregistrement de la requête, par un arrêté du 25 avril 2013, ce premier arrêté a reçu exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à son annulation présentées par la société Autoimpianti Marini France ne sont pas devenues sans objet ; Sur la légalité de l'arrêté du 2 avril 2010 : En ce qui concerne les moyens de légalité externe :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 125-2 du code de l'environnement, relatives au droit à l'information des citoyens sur les risques majeurs auxquels ils sont soumis, ont été prises pour préciser les conditions et limites du droit à l'information tel qu'il a été consacré par l'article 7 de la Charte de l'environnement ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir de ces dispositions de la Charte ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les dispositions de l'article L. 125-2 du code de l'environnement sur le droit à l'information des citoyens sur les risques majeurs auxquels ils sont soumis, qui s'appliquent notamment aux risques technologiques, auraient été, en tout état de cause, de manière générale méconnues ;
- Considérant que les dispositions du premier aliéna de l'article L. 515-22 du code de l'environnement prévoient que : " Le préfet définit les modalités de la concertation relative à l'élaboration du projet de plan de prévention des risques technologiques dans les conditions prévues à l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme " ;
- Considérant que, compte tenu des indications contenues dans l'article 6 de l'arrêté du 15 septembre 2008 du préfet de l'Oise prescrivant l'élaboration du PPRT portant sur les modalités de la concertation, le moyen tiré de la méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 515-22 du code de l'environnement précité, qui est d'ailleurs dépourvu de toute précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit, en tout état de cause, être écarté ;
- Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article D. 125-30 du code de l'environnement, le comité local d'information et de concertation (CLIC) est composé de trente membres, choisis pour trois ans par le préfet du département, qui sont répartis en cinq collèges dont un collège de " riverains ", lequel comprend une ou plusieurs personnes choisies parmi les riverains situés à l'intérieur de la zone couverte par le comité local, les représentants des associations locales ou des personnalités qualifiées ; qu'en vertu des dispositions de l'article D. 125-31 du même code, le CLIC, qui est un cadre d'échange et d'information entre les différents représentants des collèges sur les actions menées par les exploitants des installations classées, est notamment associé à l'élaboration du PPRT et émet un avis sur le projet de plan ; qu'en vertu du dernier alinéa de cette dernière disposition, le comité est informé par l'exploitant des éléments contenus dans le bilan décrit à l'article D. 125-34 ;
- Considérant, d'une part, que la circonstance que la société requérante, pourtant riveraine de l'établissement objet du PPRT en litige, n'a pas été choisie, ou ne l'a été selon elle que tardivement, pour participer au collège " riverains " du CLIC concerné ne l'a, en tout état de cause, privée d'aucune garantie et n'a pu, à elle seule, être de nature à exercer une influence sur le sens de la décision par laquelle le préfet a arrêté, en fin de procédure, le PPRT contesté ;
- Considérant, d'autre part, que ni les dispositions de l'article D. 125-31 du code l'environnement, ni celles de l'article D. 125-34 n'imposent la communication au CLIC des études de danger mentionnées à l'article L. 515-15 de ce code ; qu'en outre, à l'occasion de l'examen du projet de PPRT aucun membre du CLIC, et notamment la société, n'a sollicité la production d'une telle étude ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette absence de communication a été de nature à exercer une influence non seulement sur la décision attaquée, mais également sur l'avis émis par le CLIC ;
- Considérant qu'en vertu des dispositions du dernier aliéna de l'article L. 125-2 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable, le CLIC peut faire appel aux compétences d'experts reconnus, notamment pour réaliser des tierces expertises ; que ces dispositions ont été reprises à l'article D. 125-32 qui précise, en outre, qu'il y est fait appel par une délibération approuvée à la majorité des membres présents ou représentés ;
- Considérant que si, en application des dispositions mentionnées au point précédent, une tierce expertise a été sollicitée par la société requérante en sa qualité de membre du CLIC, cette demande a été rejetée par le comité ; que, par suite, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de la violation de ces dispositions ;
- Considérant que la circonstance que les avis des personnes et organismes associés ne figuraient pas au dossier d'enquête publique, contrairement aux dispositions combinées des articles R. 515-43 et R. 545-44 du code de l'environnement, ou n'y figuraient que sous forme d'une retranscription synthétique, n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, été de nature à priver le public d'une garantie ou à exercer une influence sur le sens de la décision attaquée ;
- Considérant que si les dispositions des articles L. 123-10 du code de l'environnement dans sa version applicable, reprises et complétées à l'article R. 123-22 du même code alors en vigueur, exigent que le commissaire enquêteur consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération, il ressort des pièces du dossier que l'avis favorable émis par le commissaire enquêteur, qui repose sur une analyse personnelle, est suffisamment motivé, et ce, alors même qu'il ne s'est pas explicitement prononcé sur le périmètre retenu quant à la délimitation des zones et secteurs de risques à l'intérieur du périmètre d'exposition ou sur l'exclusion du risque de BLEVE (" boiling liquid expanding vapor explosion " ou vaporisation explosive d'un liquide porté à ébullition), en l'absence d'ailleurs d'observations du public, et en particulier de la société requérante, sur ces points ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du commissaire enquêteur doit, en tout état de cause, être écarté ; Sur les moyens de légalité interne :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 515-15 du code l'environnement dans sa rédaction alors applicable : " L'Etat élabore et met en oeuvre des plans de prévention des risques technologiques qui ont pour objet de limiter les effets d'accidents susceptibles de survenir dans les installations figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 et pouvant entraîner des effets sur la salubrité, la santé et la sécurité publiques directement ou par pollution du milieu. / Ces plans délimitent un périmètre d'exposition aux risques en tenant compte de la nature et de l'intensité des risques technologiques décrits dans les études de dangers et des mesures de prévention mises en oeuvre " ; En ce qui concerne le risque de BLEVE par agression thermique ou mécanique :
- Considérant, d'une part, que la circulaire du 23 juillet 2007 relative à l'évaluation des risques et des distances d'effets autour des dépôts de liquides inflammables et des dépôts de gaz inflammables liquéfiés, et celle du 3 octobre 2005 relative à la mise en oeuvre des plans de prévention des risques technologiques dont la société requérante entend se prévaloir, ne présentent pas un caractère réglementaire mais se bornent à définir des lignes directrices ou des guides méthodologiques pour orienter et faciliter l'action administrative dans un domaine très technique ; que, par suite, les moyens tirés soit de leur méconnaissance, soit de l'incompétence de leur auteur, doivent être écartés comme inopérants ;
- Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de l'étude effectuée sur le produit Texsol par le bureau d'études techniques Véritas en 1995 ainsi que des analyses menées par les ministères de l'environnement et de l'industrie et par l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) en 2005, et en dépit de l'analyse sur pièces que la société requérante a commandée en 2012 à un expert, que l'efficacité du talus en Texsol qui recouvre les deux réservoirs de gaz liquéfié ne présenterait pas, en l'espèce, un niveau de garantie suffisant pour exclure le phénomène de BLEVE contre les agressions thermiques ou mécaniques, ou classer ce risque en " probabilité E " soit faible ;
- Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement opéré reposerait sur des erreurs de méthode ; En ce qui concerne le risque de BLEVE par surremplissage ou surpression hydraulique :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qui est soutenu, l'exploitant a justifié de la technique de remplissage employée ;
- Considérant que l'admission d'un taux de plus de 85 % de remplissage ne fait pas obstacle, par lui-même, à ce qu'une probabilité faible de classe E soit retenue, compte tenu notamment des dispositions de l'arrêté du 2 janvier 2008 relatif aux stockages contenant plus de 50 tonnes de gaz inflammables liquéfiés relevant du régime de l'autorisation au titre de la rubrique n° 1412 de la nomenclature des installations classées, à l'exception des stockages réfrigérés ou cryogéniques ;
- Considérant qu'il n'est pas sérieusement contesté, ainsi que le soutient le ministre, que les risques liés à la surpression hydraulique ne sont pas obviés principalement par la couverture en Texsol mais par d'autres dispositifs comme les soupapes ;
- Considérant que si la protection de la partie sommitale des cuves pourrait être renforcée, cette circonstance ne suffit pas à établir que le risque de BLEVE serait sur ce point particulièrement élevé ;
- Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, l'absence de prise en compte par le PPRT en litige, pour la délimitation du périmètre d'exposition aux risques ou les mesures de prévention mises en oeuvre, des risques de BLEVE analysés ci-dessus, ne repose pas sur une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne le risque de BLEVE " froid " :
- Considérant qu'aux termes du 1° de l'article L. 110-1 du code de l'environnement : " Le principe de précaution, selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable " ;
- Considérant que les différents risques liés au stockage de propane et de butane, et notamment celui dit du BLEVE " froid ", sont connus et ne présentent pas de caractère incertain au sens des dispositions précitées ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de précaution lié à ce phénomène doit être écarté ; En ce qui concerne la violation de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- Considérant que ni l'article L. 515-15 du code de l'environnement, ni l'arrêté attaqué ne révèlent, contrairement à ce qui est allégué, que les autorités de l'Etat n'auraient pas pris les mesures appropriées pour protéger les populations exposées aux risques technologiques, de manière générale, ou, comme en l'espèce, sur le territoire de la commune de Ressons-sur-Matz ; que, par suite, ni ces dispositions législatives, ni le PPRT en litige ne sont contraires aux stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantissent le droit à la vie ; En ce qui concerne la violation des stipulations des articles 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du premier protocole de la même convention :
- Considérant que, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté du préfet de l'Oise, le IV de l'article L. 515-16 du code de l'environnement disposait qu'à l'intérieur des périmètres d'exposition aux risques, les plans de prévention des risques technologiques peuvent, en fonction du type de risques engendrés par les installations classées, de leur gravité, de leur probabilité et de leur cinétique, prescrire aux propriétaires, exploitants et utilisateurs riverains, des travaux de protection ; que l'article L. 515-19, dans sa rédaction alors applicable, prévoyait notamment que l'État, les exploitants des installations à l'origine des risques et les collectivités territoriales compétentes ou leurs groupements compétents concluent une convention fixant leurs contributions respectives au financement de mesures d'acquisition foncière prises en application du II et du III de l'article L. 515-16 et de l'article L. 515-16-1 du code de l'environnement ; qu'en application de la même disposition, ces conventions peuvent permettre à l'État, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements de participer au financement par l'exploitant de mesures supplémentaires de prévention des risques permettant de réduire les secteurs dans lesquels les mesures d'acquisition foncière doivent être prises lorsque cette participation financière est inférieure aux coûts qu'ils supporteraient en raison de la mise en oeuvre de ces mesures ;
- Considérant que les propriétaires riverains ne sont pas, au regard de l'objectif de réduction des risques provoqués par le fonctionnement de l'installation classée et des mesures qui doivent être prises à cet effet, placés dans une situation analogue à celle de l'exploitant de l'installation ; que si les propriétaires riverains peuvent avoir à supporter, dans les limites mentionnées ci-dessus, le coût de travaux de protection, lequel peut, au demeurant, être compensé par divers avantages fiscaux et aides publiques, il appartient en premier lieu à l'exploitant de l'installation classée de maîtriser les risques et de financer les mesures de prévention exigibles par la réglementation en vigueur et prescrites par arrêté préfectoral ; qu'ainsi, la société Autoimpianti Marini France n'est pas fondée à soutenir que les dispositions du IV de l'article L. 515-16 du code de l'environnement, ou encore celles des articles R. 515-41 et R. 515-42 du même code, méconnaîtraient les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui proscrivent toute discrimination dans la jouissance des droits et libertés consacrés par la convention et notamment l'usage des biens tel que garanti par l'article 1er du premier protocole à cette convention ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Autoimpianti Marini France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur ce fondement par la société requérante ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Autoimpianti Marini France une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Total Gaz et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Autoimpianti Marini France est rejetée. Article 2 : La société Autoimpianti Marini France versera à la société Total Gaz une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la société Total Gaz et l'Etat est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Autoimpianti Marini France, à la société Total Gaz et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. '' '' '' '' N°12DA00449 2 68-06-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Incidents. Non-lieu.