CETATEXT000028544063 J7_L_2014_01_000001300245 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/54/40/CETATEXT000028544063.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 30/01/2014, 13DA00245, Inédit au recueil Lebon 2014-01-30 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00245 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian DUSEN Mme Marie-Odile Le Roux M. Delesalle Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2013 présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par Me D...A...; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202887 du 11 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2012 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination et au prononcé d'une injonction ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur ; Sur le refus de titre de séjour :
- Considérant que la qualité de réfugié n'ayant pas été reconnue à Mme B...par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, le préfet de l'Oise était tenu de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour serait insuffisamment motivé et aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent, en tout état de cause, être écartés comme inopérants ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de l'Oise lui a refusé un titre de séjour ; Sur l'obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 que Mme B...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour pour soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est privée de base légale ;
- Considérant que la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité a eu pour objet de transposer la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; que, par suite, Mme B...ne peut utilement invoquer les dispositions de cette directive, transposée à la date de la décision attaquée, à l'appui de son moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle comporte, en outre, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ;
- Considérant que, selon les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger relevant d'une catégorie visée par ce texte lorsque notamment la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour sollicité lui a été refusé ou que ce titre lui a été retiré ; que l'article R. 313-13 du même code prévoit également que : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français " ; qu'il s'ensuit que l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour ne peut, du fait même de l'accomplissement de cette démarche tendant à son maintien en France, ignorer qu'en cas de refus, il ne peut légalement se maintenir sur le territoire français, qu'il doit en principe prendre l'initiative de quitter le territoire et qu'il est également susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'il est ainsi mis à même, pendant la procédure d'instruction de sa demande de titre de séjour, s'il l'estime utile, de présenter tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu des décisions administratives concernant non seulement son droit au séjour en France, mais aussi son possible éloignement du territoire français ; qu'il n'a pas alors à attendre que l'autorité administrative prenne l'initiative de l'informer expressément qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français, en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité ; que, dans ces conditions, en s'abstenant de procéder à une telle information préalable, le préfet qui assortit son refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, ne méconnaît pas de ce seul fait le droit de l'étranger, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union et qui a été rappelé par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union, d'être entendu préalablement à cette mesure ; qu'en outre, et dans l'hypothèse où il aurait été porté atteinte dans une situation donnée au droit d'être entendu ainsi reconnu aux étrangers par le droit de l'Union, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne (10 septembre 2013, aff. n° C-383/13) qu'il appartient au juge national chargé de l'appréciation de la légalité de la décision affectée de ce vice d'apprécier dans chaque cas d'espèce si cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent ;
- Considérant que Mme B...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle a donc été mise à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé la délivrance d'un tel titre et l'a également obligée à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; qu'elle n'invoque aucun autre élément de nature à à établir que son droit à être entendue aurait été méconnu ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que cette garantie, telle qu'elle est consacrée par le droit de l'Union, a été méconnu ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., célibataire et sans enfant à charge, est entrée en France, en novembre 2006, à l'âge de vingt-six ans ; qu'elle s'est maintenue sur le territoire français de 2006 à 2012 au seul bénéfice de l'examen de ses quatre demandes d'asile qui ont été rejetées ; que si elle fait état de la présence de nombreux frères, soeurs ou cousins en France, elle n'établit pas y avoir le centre de ses intérêts personnels et professionnels et n'est pas également dépourvue d'attaches familiales en Turquie où résident ses parents ; que, par suite, compte tenu des conditions de son séjour en France et en dépit de sa durée, le préfet n'a pas, en prenant la mesure d'éloignement contestée, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que cette autorité n'a pas, dès lors, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant que si Mme B...fait état de son engagement de militante politique en faveur de mouvements révolutionnaires dévoués à la cause kurde et aurait été, selon elle, de ce fait, victime de discriminations et de persécutions, ses affirmations ne sont pas corroborées par des pièces présentant un caractère suffisamment probant pour tenir pour établies la réalité et l'actualité de ces menaces la concernant ; qu'au demeurant, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, appelées à se prononcer à quatre reprises sur la situation de l'intéressée, ont rejeté à chaque fois sa demande d'asile ; que, par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise du 24 septembre 2012 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B..., au ministre de l'intérieur et à Me D...A.... Copie sera transmise pour information au préfet de l'Oise.''''''''N°13DA00245 2 335 Étrangers.