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13DA00887

CETATEXT000028544067 J7_L_2014_01_000001300887 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/54/40/CETATEXT000028544067.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 30/01/2014, 13DA00887, Inédit au recueil Lebon 2014-01-30 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00887 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian DETREZ-CAMBRAI M. Olivier Yeznikian M. Delesalle Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin et 7 août 2013, présentés pour M. B...A..., demeurant..., par Me C...D...; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301333 du 18 mai 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2013 du préfet de l'Oise lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, décidant qu'il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible et de l'arrêté du même jour ordonnant son placement en rétention administrative ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre ; Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination :

  1. Considérant que, par un arrêté du 14 mai 2013, le préfet de l'Oise a fait obligation à M. A...de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et par un second arrêté du même jour, a ordonné son placement en rétention administrative ; que M. A... ayant déposé ultérieurement une demande d'asile enregistrée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 9 juillet 2013, le préfet de l'Oise lui a délivré le 1er août suivant une autorisation provisoire de séjour par laquelle il a abrogé sa mesure d'éloignement ; que, par suite, il n'y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral du 14 mai 2013 portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination qui n'a pas reçu d'exécution ; Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté de rétention :
  2. Considérant que l'arrêté du même jour prononçant la rétention administrative de M. A... a reçu exécution ; que, par suite, les conclusions dirigées contre cette décision n'ont pas perdu leur objet ;
  3. Considérant que le requérant ne met pas la cour à même d'apprécier les erreurs qu'aurait pu commettre le premier juge en se prononçant sur ses conclusions dirigées contre l'arrêté de rétention ; que, par suite, de telles conclusions doivent être rejetées ; Sur les autres conclusions :
  4. Considérant que, compte tenu de ce qui a été décidé aux points précédents, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction de M. A...et celles présentées par son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A...dirigées contre la mesure d'éloignement du préfet. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au ministre de l'intérieur et à Me C...D.... Copie sera adressée pour information au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 4 2 N°13DA00887 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.