CETATEXT000028544069 J7_L_2014_01_000001301193 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/54/40/CETATEXT000028544069.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 30/01/2014, 13DA01193, Inédit au recueil Lebon 2014-01-30 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01193 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Olivier Yeznikian M. Delesalle Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2013, présentée pour M. A...D..., demeurant..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel,B... ; M. D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301571 du 7 juin 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 février 2013 du préfet de la Somme en ce qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 février 2013 dans cette mesure ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à venir, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de l'arrêté attaqué, que le préfet de la Somme n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M.D... ;
- Considérant que M.D..., ressortissant arménien né le 1er avril 1975, est entré irrégulièrement sur le territoire français en mai 2011 ; que sa demande d'asile, comme celle de son épouse, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, respectivement les 26 juin et 21 décembre 2012 ; que le couple, sans enfant à charge, a fait l'objet d'un refus de titre de séjour au titre de l'asile ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D...aurait transféré le centre de ses intérêts professionnels ou personnels en France, ni que le couple ne pourrait pas se reconstituer hors de France ; que le certificat médical versé au dossier par M. D...mentionnant qu'il doit suivre un traitement et faire l'objet d'un suivi régulier, ne permet pas d'établir que son état de santé ferait obstacle à un éloignement ; que, par suite, compte tenu notamment de la durée et des conditions du séjour en France, de la situation des deux époux, et en dépit de la présence en France des parents du requérant, le préfet de la Somme n'a pas porté au droit de M. D... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel les décisions attaquées ont été prises ; que, par conséquent, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle du requérant ;
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, la demande d'asile de M. D...a été rejetée par l'Office français de protection des étrangers et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile ; que les éléments versés au dossier par l'intéressé ne permettent pas d'établir qu'il serait susceptible d'être l'objet de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Arménie ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., au ministre de l'intérieur et à Me C...B.... Copie sera transmise pour information au préfet de la Somme. '' '' '' '' 4 2 N°13DA01193 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.