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13DA01295

CETATEXT000028544073 J7_L_2014_01_000001301295 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/54/40/CETATEXT000028544073.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 30/01/2014, 13DA01295, Inédit au recueil Lebon 2014-01-30 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01295 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Olivier Yeznikian M. Delesalle Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2013, présentée pour M. B...D...et Mme A...D...néeC..., demeurant..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; M. et Mme D...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300724 et n° 1300725 du 25 juin 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 18 février 2013 du préfet de la Somme en ce qu'il a rejeté leur demande de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de délivrer à M. et MmeD..., dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à venir, une carte de séjour temporaire ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre ;

  1. Considérant que la qualité de réfugié sollicitée par M. et Mme D...ne leur ayant pas été reconnue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, le préfet de la Somme était tenu de refuser à M. et Mme D...la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile ; que, par suite, les moyens tirés du défaut d'examen de la situation particulière des requérants, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des intéressés, doivent, en tout état de cause, être écartés comme inopérants ;
  2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 18 février 2013 du préfet de la Somme en ce qu'ils ont rejeté leur demande de titre de séjour ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D..., à Mme A...D...née C...et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise pour information au préfet de la Somme. '' '' '' '' 4 2 N°13DA01295 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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