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13DA01310

CETATEXT000028544075 J7_L_2014_01_000001301310 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/54/40/CETATEXT000028544075.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 30/01/2014, 13DA01310, Inédit au recueil Lebon 2014-01-30 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01310 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA Mme Marie-Odile Le Roux M. Delesalle Vu la requête, enregistrée le 1er août 2013, présentée pour Mme B...D..., demeurant..., par Me C... A...; Mme D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301096 du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2013 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination et au prononcé d'une injonction ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ................................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur ;

  1. Considérant que le médecin de l'agence régionale de santé de Picardie a estimé, dans son avis du 28 février 2013 sur lequel le préfet de l'Oise s'est fondé pour prononcer le refus de titre de séjour, que l'état de santé de Mme D...nécessitait notamment une prise en charge médicale dont le défaut ne pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que les certificats médicaux produits par la requérante au soutien de sa demande du 19 février 2013 revêtent un caractère général et peu circonstancié et se bornent à indiquer que son état de santé impose un suivi médico-pyschologique et biologique régulier ; que, dès lors, ces pièces n'apportent aucun élément de nature à contredire les conclusions du médecin de l'agence régionale de santé ; que compte tenu des termes de l'avis de ce médecin, l'intéressée ne peut utilement se prévaloir du fait que le stress post-traumatique et le syndrome anxio-depressif dont elle souffre trouveraient leur origine dans les traumatismes qu'elle aurait subis dans son pays d'origine ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  2. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 1, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D...présentait un état de santé susceptible de la faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; que, le préfet n'a pas, par conséquent, méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  3. Considérant que Mme D...ne justifie pas, notamment par la production de deux courriers de mai et juin 2011 qui émaneraient de l'agence nationale de renseignements de la République démocratique du Congo, qu'elle serait susceptible d'être exposée, en cas de retour dans son pays d'origine, à un risque pour sa vie ou à des traitements inhumains et dégradants ; que, d'ailleurs, sa demande d'asile a été rejetée par une décision 31 mai 2012 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée le 20 décembre 2012 par la Cour nationale du droit d'asile ; que, dans ces conditions, Mme D...n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du préfet méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise pour information au préfet de l'Oise. ''''''''N°13DA01310 2 335 Étrangers.

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