CETATEXT000028544077 J7_L_2014_01_000001301340 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/54/40/CETATEXT000028544077.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 30/01/2014, 13DA01340, Inédit au recueil Lebon 2014-01-30 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01340 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA Mme Marie-Odile Le Roux M. Delesalle Vu la requête, enregistrée le 5 août 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me D...C...; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300942 du 25 juin 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2013 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination et au prononcé d'une injonction ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ................................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur ;
- Considérant que M.B..., ressortissant de la République démocratique du Congo, est père de trois enfants nés en 1992, 2003 et 2006 vivant dans son pays d'origine, ainsi que d'un premier enfant né en France en 2009 avant l'intervention de l'arrêté attaqué, et un second, en 2013, postérieurement à celle-ci ; qu'en outre, sa compagne, également ressortissante du même pays et mère des deux enfants nés en France, a eu un autre enfant avec un ressortissant congolais titulaire d'une carte de résident, au moment de la séparation du couple ; que les pièces produites ne permettent pas de tenir pour établie la réalité d'une reprise d'une communauté de vie stable entre M. B... et sa compagne congolaise en France ; qu'il ne ressort pas, enfin, des pièces du dossier que cette dernière bénéficiait, à la date de l'arrêté du préfet de l'Oise concernant M.B..., de la possibilité de se maintenir en France ; que, par suite, compte tenu des conditions d'ensemble et de la durée du séjour de l'intéressé en France, l'arrêté préfectoral attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté préfectoral a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313 -11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droit de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, la mère des deux enfants nés en France - dont M. B...est le père - a vocation à se maintenir durablement en France, dès lors notamment qu'elle fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et que le recours qu'elle a formé contre cette mesure d'éloignement a été rejeté par une ordonnance de la cour administrative d'appel de Douai du 16 décembre 2013 ; que, dans ces conditions, le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire, opposés à M.B..., ne sont pas, par eux-mêmes, de nature à rendre impossible tout lien entre ce dernier et ses deux enfants nés en France et à porter atteinte à leur intérêt supérieur ; que, par suite, l'arrêté du préfet de l'Oise du 14 mars 2013 n'a pas méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise pour information au préfet de l'Oise. ''''''''N°13DA01340 2 335 Étrangers.