CETATEXT000028558926 J1_L_2014_01_000001103746 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/55/89/CETATEXT000028558926.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 30/01/2014, 11PA03746, Inédit au recueil Lebon 2014-01-30 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03746 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT XCABINET BARDON-DE FAY Mme Aurélie BERNARD Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 11 août 2011, présentée par Mme A...B..., demeurant... ; Mme B... demande à la Cour d'annuler le jugement nos 0704477, 0709855 et 0802529 du 1er juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant, premièrement, à ce qu'il soit statué sur le litige qui l'oppose à l'Etablissement public de santé national de Fresnes (EPSNF) en ce qui concerne la gestion de cet établissement, deuxièmement, à l'annulation de la décision du 2 avril 2007 par laquelle le directeur de l'EPSNF lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois, ainsi qu'à l'annulation de l'avertissement qui lui a été infligé le 8 juillet 2005 et d'une instruction de service du 1er octobre 2006 et, troisièmement, à l'annulation de la décision du 27 septembre 2007 par laquelle le directeur de l'EPSNF l'a réintégrée dans l'établissement et de la décision du 31 janvier 2008 rejetant son recours gracieux tendant à sa réintégration en qualité de coordinatrice des soins ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu les notes en délibéré, enregistrées les 22 et 28 janvier 2014, présentées par Mme B... ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989, relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 94-782 du 1er septembre 1994 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 2002-1024 du 31 juillet 2002 portant attribution d'une indemnité de responsabilité aux directeurs des soins de la fonction publique hospitalière ; Vu l'arrêté du 31 juillet 2002 fixant les montants de l'indemnité de responsabilité attribuée aux directeurs des soins de la fonction publique hospitalière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2014 : - le rapport de Mme Bernard, premier conseiller, - les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public, - et les observations de Mme B... ;
- Considérant que MmeB..., directrice des soins de la fonction publique hospitalière, a été affectée par voie de mutation au sein de l'Etablissement public de santé national de Fresnes (EPSNF) à compter du 1er septembre 2004 et nommée, à compter de cette même date, coordinatrice générale des soins ; que le directeur de l'établissement lui a infligé un avertissement le 8 juillet 2005 ; qu'il lui a retiré ses fonctions de coordinatrice générale des soins à compter du 1er mai 2006 par décision du 7 avril 2006 ; qu'enfin, il lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois par décision du 2 avril 2007 ; qu'au terme de son exclusion, Mme B...a seulement été réintégrée dans son emploi de directrice des soins par une décision du 28 septembre 2007, sans être rétablie dans ses fonctions de coordinatrice des soins ; qu'enfin, par décision du 31 janvier 2008, le directeur de l'établissement a rejeté son recours gracieux tendant à son rétablissement dans les fonctions de coordinatrice des soins ; que Mme B... relève appel du jugement en date du 1er juin 2011, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'ensemble des décisions précitées, ainsi que d'une instruction de service modifiant le champ de compétence de la direction des soins à compter du 1er mai 2006 ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des dispositions des articles R. 731-3 et R. 741-2 du code de justice administrative, qu'à l'issue de l'audience, toute partie à l'instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré et que mention doit en être faite sur la décision ; que si le juge administratif peut être valablement saisi d'une note en délibéré adressée par télécopie, dès lors qu'elle est enregistrée avant la date de lecture de la décision, c'est à la condition que son auteur l'authentifie ultérieurement, mais avant la même date, par la production d'un exemplaire dûment signé de cette note ou en apposant, au greffe de la juridiction saisie, sa signature au bas de ce document ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B... n'a produit sa note en délibéré, par télécopie, que le 1er juin 2011, jour de la date de lecture du jugement, et ne l'a authentifiée que le 6 juin suivant ; que, par suite, les premiers juges n'ont entaché leur jugement d'aucune irrégularité en ne visant pas cette note en délibéré ;
- Considérant, en second lieu, que les premiers juges ont rejeté comme irrecevables les conclusions de MmeB..., présentées dans ses demandes enregistrées sous les numéros 0709855 et 0802529, tendant à l'annulation des décisions du directeur de l'Etablissement public de santé national de Fresnes, citées au point 1 ci-dessus, en date des 7 avril 2006, 28 septembre 2007 et 31 janvier 2008, lui retirant ses fonctions de coordinatrice générale des soins puis refusant sa réintégration dans lesdites fonctions, au motif que ces décisions constituaient des mesures d'ordre intérieur insusceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, toutefois, il ressort des pièces produites par Mme B..., et notamment des décisions du directeur de l'Etablissement public de santé national de Fresnes des 7 septembre 2004 et 26 avril 2006 portant attribution de son indemnité de responsabilité et de sa nouvelle bonification indiciaire, prises pour l'application des dispositions de l'article 2 du décret susvisé du 1er septembre 1994 et de l'annexe à l'arrêté susvisé du 31 juillet 2002, que le retrait de ses fonctions de coordinatrice générale des soins a entraîné pour Mme B... une baisse de sa rémunération ; que, par suite, les décisions en litige, qui lui font grief, ne présentaient pas le caractère de mesures d'ordre intérieur insusceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que le jugement attaqué est, par suite, irrégulier et doit être annulé en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions dirigées contre ces trois décisions ; qu'il y a lieu d'évoquer, de statuer immédiatement sur ces dernières conclusions et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions de Mme B... ; Sur les conclusions dirigées contre la décision prononçant la suspension de Mme B... à compter du 12 décembre 2006 :
- Considérant que les conclusions tendant à l'annulation de la décision prononçant la suspension de Mme B... à titre conservatoire à compter du 12 décembre 2006 pour une durée ne pouvant excéder quatre mois, qui n'ont pas été soumises aux premiers juges, ont le caractère de conclusions nouvelles en cause d'appel et sont, par suite, irrecevables ; Sur les conclusions dirigées contre la décision du 2 avril 2007 :
- Considérant, en premier lieu, que pour demander l'annulation de la décision du 2 avril 2007 par laquelle le directeur de l'Etablissement public de santé national de Fresnes l'a exclue de ses fonctions pour une durée de six mois, Mme B... excipe de l'illégalité de l'arrêté n° 2004/2663 du 6 août 2004 par lequel la directrice générale de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris a prononcé sa mutation à l'Etablissement public de santé national de Fresnes ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B... a eu connaissance dudit arrêté de nomination ainsi que des délais et des voies de recours ouverts à son encontre au plus tard le 30 août 2012 et n'a pas contesté cette décision avant le 31 octobre 2012, date d'expiration du délai de recours ; que, dans ces conditions, l'arrêté de mutation du 6 août 2004 était devenu définitif lorsque, le 24 novembre 2013, Mme B... a soulevé, par voie d'exception, le moyen tiré de son illégalité ; que ce moyen doit donc être écarté comme irrecevable ;
- Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, que la décision du 2 avril 2007 du directeur de l'Etablissement public de santé national de Fresnes, excluant Mme B... de ses fonctions pour une durée de six mois pour motif disciplinaire, est motivée par la réitération des actes de refus d'obéissance de Mme B..., notamment son refus de produire un pré-projet de soin, la réitération de manquements graves à la loyauté envers la direction de l'établissement, des manquements graves à ses obligations professionnelles, notamment les accusations mensongères portées à l'égard des médecins dans l'exercice de leur art, un refus délibéré de suivre les axes stratégiques de la direction, notamment dans la rédaction du projet d'établissement et dans le cadre du fonctionnement de l'établissement, le refus, le 27 août 2006, d'effectuer une prescription médicale pour une chimiothérapie ayant retardé les soins du patient et, enfin, le constat d'une situation de blocage de l'institution née de ces manquements graves à ses obligations ; que l'Etablissement public de santé national de Fresnes a produit, tant devant le Tribunal que devant la Cour, de nombreux courriers émanant de sa direction, adressés à Mme B... à compter de janvier 2005, attestant des manquements qu'elle lui reprochait, des courriers adressés par Mme B... à sa direction, faisant état de ses demandes et accusations, ainsi que des courriers émanant de membres de la communauté médicale de l'établissement critiquant les agissements de Mme B... ; que si Mme B... fait valoir que ses agissements s'expliquent par sa volonté de remédier aux graves dysfonctionnements affectant l'organisation de l'Etablissement public de santé national de Fresnes, elle ne produit, contrairement à ce qu'elle annonce, aucun document de nature à étayer ses allégations ; que, par ailleurs, les dénégations de Mme B..., qui ne sont là encore étayées par aucune pièce, ne permettent pas de remettre en cause la matérialité des faits qui lui sont reprochés ; que ces faits constituaient des fautes de nature à justifier une sanction ; que, eu égard à la nature de ces faits et à leur caractère répété, qui traduisent la méconnaissance par Mme B... tant de ses responsabilités que de son obligation de respecter les directives de sa hiérarchie, et compte tenu des graves conséquences que ces actes ont eu sur l'organisation du service, l'autorité disciplinaire n'a pas, en l'espèce, pris une sanction disproportionnée en décidant d'exclure l'intéressée de ses fonctions pour une durée de six mois ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 avril 2007 par laquelle le directeur de l'Etablissement public de santé national de Fresnes l'a exclue de ses fonctions pour une durée de six mois ; Sur les conclusions dirigées contre les décisions des 7 avril 2006, 28 septembre 2007 et 31 janvier 2008 :
- Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 5 ci-dessus, Mme B... n'est pas recevable à exciper, par voie d'exception, de l'illégalité de l'arrêté n° 2004/2663 du 6 août 2004 par lequel la directrice générale de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris a prononcé sa mutation à l'Etablissement public de santé national de Fresnes ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de la combinaison des dispositions de l'article L. 6146-9 du code de la santé publique et du décret susvisé du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière que, dans chaque établissement public de santé, un coordonnateur général des soins doit être nommé par le chef d'établissement parmi les directeurs des soins ; que, toutefois, ces dispositions ne font nullement obstacle à ce qu'un chef d'établissement retire, dans l'intérêt du service, lesdites fonctions à un directeur des soins, nonobstant la circonstance que celui-ci serait l'unique directeur des soins en poste dans l'établissement ; que, dans ces conditions, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que les décisions du directeur de l'Etablissement public de santé national de Fresnes du 7 avril 2006, lui retirant ses fonctions de coordinatrice générale des soins, du 28 septembre 2007, la réintégrant dans son emploi de directrice des soins, en tant qu'elle ne la rétablit pas dans ses fonctions de coordinatrice des soins, et du 31 janvier 2008, rejetant son recours gracieux, auraient méconnu les dispositions légales et réglementaires précitées ;
- Considérant, en troisième lieu, que si Mme B... fait valoir que, postérieurement au retrait de ses fonctions de coordonnatrice générale des soins, la direction de l'Etablissement public de santé national de Fresnes aurait adopté diverses décisions de gestion en méconnaissance de la réglementation, ces circonstances sont sans conséquence sur la légalité des décisions litigieuses des 7 avril 2006, 28 septembre 2007 et 31 janvier 2008 ;
- Considérant, en quatrième lieu, que si Mme B... fait valoir qu'elle n'a commis aucune erreur et qu'elle a agi uniquement dans l'objectif de remédier aux dysfonctionnements affectant l'organisation de l'Etablissement public de santé national de Fresnes, ces affirmations ne sont assorties d'aucune précision ni d'aucun commencement de preuve sérieux ; que, dans ces conditions, Mme B...n'établit pas que les décisions litigieuses n'auraient pas été prises dans l'intérêt du service ;
- Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de ce que la décision du 7 avril 2006 lui retirant ses fonctions de coordinatrice générale des soins à compter du 1er mai 2006 aurait constitué une sanction disciplinaire déguisée n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier la portée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions des demandes de Mme B... tendant à l'annulation des décisions du directeur de l'Etablissement public de santé national de Fresnes du 7 avril 2006, lui retirant ses fonctions de coordinatrice générale des soins, du 28 septembre 2007, la réintégrant dans son emploi de directrice des soins, en tant qu'elle ne la rétablit pas dans ses fonctions de coordinatrice des soins, et du 31 janvier 2008, rejetant son recours gracieux, doivent être rejetées ; Sur les conclusions indemnitaires :
- Considérant qu'à supposer que Mme B...ait entendu demander la condamnation de l'Etablissement public de santé national de Fresnes à lui verser une somme à titre de dommages et intérêts en mentionnant que les décisions litigieuses lui avaient causé des préjudices professionnels et pécuniaires estimés à environ 60 000 euros et en sollicitant des " régularisations pécuniaires ", ces conclusions n'ont, ainsi que le fait valoir en défense l'Etablissement public de santé national de Fresnes, pas été soumises aux premiers juges ; qu'elles ont ainsi le caractère de conclusions nouvelles en cause d'appel et sont, par suite, irrecevables ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mme B... tendant à l'annulation des décisions du directeur de l'Etablissement public de santé national de Fresnes, n'implique aucune mesure d'injonction ; que les conclusions de Mme B... tendant à sa nomination rétroactive en qualité de coordinatrice générale des soins à compter de la date de son éviction de ces fonctions ne peuvent donc qu'être rejetées ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'Etablissement public de santé national de Fresnes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Paris du 1er juin 2011 est annulé en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les demandes de Mme B... enregistrées sous les nos 0709855 et 0802529, dirigées contre les décisions du directeur de l'Etablissement public de santé national de Fresnes du 7 avril 2006, retirant ses fonctions de coordinatrice générale des soins à Mme B..., du 28 septembre 2007, en tant qu'elle ne la rétablit pas dans lesdites fonctions, et du 31 janvier 2008, rejetant son recours gracieux. Article 2 : Les demandes enregistrées sous les nos 0709855 et 0802529, présentées au Tribunal administratif de Paris par Mme B... et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés. Article 3 : Les conclusions de l'Etablissement public de santé national de Fresnes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 11PA03746 36-09-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Motifs. Faits de nature à justifier une sanction. 36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions. 54-07-01-04-03 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Moyens. Moyens inopérants. 54-07-01-04-04-01 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Moyens. Exception d'illégalité. Irrecevabilité. 54-08-01-04-02 Procédure. Voies de recours. Appel. Effet dévolutif et évocation. Évocation.