CETATEXT000028558935 J1_L_2014_01_000001105049 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/55/89/CETATEXT000028558935.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 20/01/2014, 11PA05049, Inédit au recueil Lebon 2014-01-20 Cour administrative d'appel de Paris 11PA05049 6ème Chambre plein contentieux C Mme HERBELIN QUINQUIS Mme Marie SIRINELLI M. DEWAILLY Vu la requête et le mémoire, respectivement enregistrés le 6 décembre 2011 et le 29 février 2012, présentés pour la Polynésie française, représentée par son président en exercice (BP 2511, 98713 Papeete, Tahiti), par MeC... ; la Polynésie française demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100166 du 13 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française l'a condamnée à verser à la société Prince Hinoi Center la somme de 8 682 032 F CFP, en réparation de son préjudice, de ce montant étant déduite la somme de 4 067 358 F CFP déjà versée à titre de provision, l'ensemble de cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2010 et jusqu'aux dates respectives de paiement ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société Prince Hinoi Center devant ce tribunal ; 3°) de mettre à la charge de la société Prince Hinoi Center la somme de 330 000 F CFP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2014 : - le rapport de Mme Sirinelli, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'entre le 12 décembre 2009 et le 8 mars 2010, un agent du service des affaires administratives de la Polynésie française s'est procuré auprès de la société Prince Hinoi Center, au moyen de bons de commande frauduleux, des matériels divers, principalement informatiques, pour un montant de 8 697 184 F CFP ; que, le paiement des factures correspondantes ayant été bloqué, la société a saisi le juge des référés du Tribunal administratif de la Polynésie française d'une demande de provision, portant sur le montant total des matériels emportés par cet agent, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; que, par ordonnance en date du 28 juillet 2010, le juge des référés a accordé à la société une provision de 4 067 358 F CFP, dont il est constant qu'elle a été versée ; que la société Prince Hinoi Center a alors saisi la Polynésie française d'une réclamation, reçue le 24 septembre 2010, tendant au paiement de la somme totale, objet de la demande de provision ; qu'en l'absence de réponse de l'administration, la société a saisi le Tribunal administratif de cette demande ; que la Polynésie française relève appel du jugement du 13 septembre 2011 par lequel ce tribunal l'a condamnée à verser à la société Prince Hinoi Center la somme de 8 682 032 F CFP, en réparation de son préjudice, de ce montant étant déduite la somme de 4 067 358 F CFP déjà versée au titre de la provision, l'ensemble de cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2010 et jusqu'aux dates de paiement de la provision et de son complément ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Prince Hinoi Center :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que Me Robin Quinquis, avocat salarié au sein de la société Jurispol, avait qualité pour signer la requête de la Polynésie française pour le compte de Me B...C..., mandataire de celle-ci et avocat exerçant son activité au sein de la même société ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir tirée du caractère irrégulier de la signature figurant sur la requête ne peut qu'être écartée ; Sur la responsabilité :
- Considérant que la victime non fautive d'un préjudice causé par l'agent d'une administration peut, dès lors que le comportement de cet agent n'est pas dépourvu de tout lien avec le service, demander au juge administratif de condamner cette administration à réparer intégralement ce préjudice, quand bien même aucune faute ne pourrait-elle être imputée au service et le préjudice serait-il entièrement imputable à la faute personnelle commise par l'agent, laquelle, par sa gravité, devrait être regardée comme détachable du service ; que cette dernière circonstance permet seulement à l'administration, ainsi condamnée à assumer les conséquences de cette faute personnelle, d'engager une action récursoire à l'encontre de son agent ;
- Considérant, en premier lieu, que la Polynésie française soutient que la société Prince Hinoi Center s'est contentée, devant le tribunal, de solliciter la mise en cause de sa responsabilité contractuelle, et que le tribunal a donc statué ultra petita en se prononçant, suivant les principes rappelés au point 3 ci-dessus, sur l'existence d'une faute de nature à engager sa responsabilité extracontractuelle ; que, toutefois, il ne ressort pas des écritures de première instance de la société, malgré leur caractère succinct et parfois confus, que celle-ci aurait entendu limiter sa demande à la seule mise en cause de la responsabilité contractuelle de la Polynésie française ; qu'ainsi, ce moyen doit être écarté, tout comme celui, inopérant par voie de conséquence, selon lequel le caractère frauduleux et nul du contrat qui aurait résulté des bons de commandes et factures irrégulièrement émis s'opposerait à la mise en cause de la responsabilité contractuelle de la Polynésie française ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la secrétaire de direction du service des affaires administratives de la Polynésie française a, par des bons de commande frauduleusement établis au moyen de cachets détournés au sein de son service et de numéros d'engagement comptable fictifs, passé commande auprès de la société requérante de matériels, à raison notamment de 88 ordinateurs portables, de consommables divers ainsi que d'articles de papeterie, qu'elle a ensuite détournés à des fins personnelles ; que c'est à bon droit que le tribunal a jugé que la faute ainsi commise par cet agent, avec les moyens que lui offraient ses fonctions, alors même que sa gravité lui conférerait le caractère d'une faute personnelle détachable du service, n'était pas dépourvue de tout lien avec celui-ci ; qu'ainsi, malgré le caractère intentionnel et la gravité des faits en cause, la Polynésie française n'est pas fondée à soutenir que la société Prince Hinoi Center, victime de ces agissements, ne pouvait demander au juge administratif de la condamner à assumer la réparation du dommage subi, sans préjudice d'une éventuelle action récursoire à l'encontre de son agent ; qu'enfin, dans ces conditions, la circonstance, alléguée par la requérante, que les bons de commandes frauduleux revêtiraient un caractère juridiquement inexistant qui ne pourrait les rendre opposables, demeure, à la supposer établie, sans incidence sur l'existence de la faute ainsi commise et de la responsabilité ainsi engagée ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'il est constant que les commandes frauduleusement réalisées par la secrétaire de direction du service des affaires intérieures de la Polynésie française l'ont été selon des montants et une fréquence très inhabituels, au regard des pratiques qui existaient depuis plusieurs années entre cette administration et la société Prince Hinoi Center ; qu'elles ont, en outre, au moins partiellement, concerné des matériels dont la destination à usage des bureaux de l'administration ne pouvait paraître qu'hautement improbable, et fait l'objet de modalités de récupération tout aussi singulières, par ce seul agent venu chercher chacun des matériels au moyen de son véhicule personnel ; que l'ensemble de ces circonstances très particulières, concernant des commandes réalisées sur une durée de près de trois mois, auraient dû conduire la société à procéder auprès de la Polynésie française, avant même la constatation du défaut de paiement des factures, à des vérifications concernant l'origine des bons de commande, et ce malgré leur apparente régularité ; que la négligence dont témoigne ce défaut de vérification est constitutive d'une faute commise par la société Prince Hinoi Center ; que, dans les circonstances de l'espèce, la faute commise par la société est ainsi de nature à exonérer la Polynésie française de sa responsabilité à hauteur de 25 % ; Sur l'évaluation du préjudice :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Prince Hinoi Center a établi la réalité de son préjudice en produisant la totalité des commandes effectuées au nom du service des affaires administratives, au moyen des bons de commande frauduleux, aucune de ces factures n'ayant été payées dans le délai de 90 jours qu'elles prévoyaient ; qu'en conséquence, le montant du préjudice financier subi par la société peut être regardé comme étant égal au montant des commandes ainsi effectuées, soit la somme de 8 682 032 F CFP retenue par les premiers juges et non contestée en appel ; que, compte tenu du partage de responsabilité ci-dessus défini, il y a lieu de condamner la Polynésie française au versement de 75 % de ce montant, soit 6 522 888 F CFP ; que le paiement de cette somme, majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2010, date de réception de la réclamation, devra être effectué déduction faite de la provision déjà versée à hauteur de 4 067 358 F CFP et sera subordonné à la condition que la société Prince Hinoi Center subroge la Polynésie française dans ses droits à l'encontre de MmeA..., à hauteur du montant total ainsi accordé ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Polynésie française est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a retenu son entière responsabilité et l'a condamnée à verser à la société Prince Hinoi Center la somme de 8 682 032 F CFP, en réparation de son préjudice ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la Polynésie française et de la société Hinoi Prince Center sur le fondement de ces dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La Polynésie française est condamnée à verser à la société Hinoi Prince Center la somme de 6 522 888 F CFP, de ce montant étant déduite la somme de 4 067 358 F CFP déjà versée au titre de la provision, l'ensemble de cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2010 et jusqu'aux dates respectives de paiement de ces deux fractions, et sous réserve que la Polynésie française soit subrogée dans les droits de la société à l'encontre de MmeA.... Article 2 : Le jugement n° 1100166 en date du 13 septembre 2011 du Tribunal administratif de la Polynésie française est annulé en ce qu'il a de contraire à l'article précédent. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions de la société Prince Hinoi Center présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 3 N° 11PA05049 60-03-01 Responsabilité de la puissance publique. Problèmes d'imputabilité. Faute personnelle de l'agent public.