CETATEXT000028558937 J1_L_2014_01_000001105104 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/55/89/CETATEXT000028558937.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 20/01/2014, 11PA05104, Inédit au recueil Lebon 2014-01-20 Cour administrative d'appel de Paris 11PA05104 6ème Chambre excès de pouvoir C Mme HERBELIN SELARL HORUS AVOCATS Mme Virginie LARSONNIER M. DEWAILLY Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2011, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par la SELARL Horus avocat ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805709/6 du 6 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Créteil à lui verser la somme de 30 600 euros, en réparation des préjudices subis du fait des nombreuses nuisances dues à l'occupation du stade municipal Desmond ; 2°) d'annuler la décision implicite du maire de Créteil rejetant sa demande du 14 avril 2008, tendant au versement d'une indemnité en réparation des préjudices subis du fait des nuisances résultant de l'utilisation du stade municipal Desmond ; 3°) de condamner la commune de Créteil à lui verser la somme de 30 600 euros en réparation de ses préjudices ; 4°) d'enjoindre à la commune de prendre toute mesure pour faire cesser les préjudices subis, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Créteil le versement d'une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2014 : - le rapport de Mme Larsonnier, premier conseiller, - les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public, - et les observations de MeC..., pour la commune de Créteil ;
- Considérant que M. A...est propriétaire d'un appartement dans un immeuble situé en bordure du stade municipal Desmond à Créteil ; que, dans un premier temps, il a recherché, devant le Tribunal administratif de Melun, la responsabilité de la commune de Créteil à raison du dommage anormal et spécial résultant de la proximité de cet équipement public ; que, par jugement du 1er juin 2011, le tribunal a mis à la charge de la commune de Créteil une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi par M. A...au titre de ses troubles dans les conditions d'existence et a rejeté les autres chefs de préjudices invoqués par l'intéressé ; que, par un arrêt du 7 juin 2012, la Cour de céans a annulé ce jugement et a rejeté la demande de M. A...tendant à la condamnation de la commune de Créteil à lui verser la somme de 38 000 en réparation des préjudices subis ; que, dans un second temps, M. A...a recherché, devant le Tribunal administratif de Melun, la responsabilité de la commune de Créteil sur le fondement de la faute commise par le maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police ; que, par la présente requête, M. A...fait appel du jugement du 6 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Créteil à lui verser la somme de 30 600 euros en réparation des préjudices subis du fait des nuisances provoquées par l'occupation du stade municipal ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ;
- Considérant que le Tribunal administratif de Melun, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments des parties, ni de mentionner précisément les pièces sur lesquelles il fondait son appréciation, a répondu de façon suffisamment motivée aux moyens invoqués par le requérant ; qu'il y a lieu, par suite, d'écarter le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé ; Sur la responsabilité de la commune de Créteil :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale (...) comprend notamment : (...) 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique (...) ; qu'aux termes de l'article L. 2214-4 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 : " Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, tel qu'il est défini au 2° de l'article L. 2212-2 et mis par cet article en règle générale à la charge du maire, incombe à l'Etat seul dans les communes où la police est étatisée, sauf en ce qui concerne les troubles de voisinage. Dans ces mêmes communes, l'Etat a la charge du bon ordre quand il se fait occasionnellement de grands rassemblements d'hommes. Tous les autres pouvoirs de police énumérés aux articles L. 2212-2, L. 2212-3 et L. 2213-9 sont exercés par le maire y compris le maintien du bon ordre dans les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics " ; qu'aux termes de l'article L. 2215-1 du même code : " La police municipale est assurée par le maire, toutefois : 1º Le représentant de l'Etat dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, dans les communes où la police est étatisée, le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, en ce qui concerne les troubles de voisinage, relève du pouvoir de police municipale du maire, et que le soin de réprimer les autres atteintes à la tranquillité publique, énumérées au 2° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, appartient au représentant de l'Etat ;
- Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite du courrier du 18 mai 2005, reçu par le maire de Créteil le 20 mai suivant, de la compagnie d'assurance GMF, intervenant pour le compte de son assuré, M.A..., faisant part de jets réguliers de ballons, parfois violents, sur la façade et dans les jardins privés de l'immeuble, le maire de Créteil a, dès le mois d'octobre 2005, renforcé la planification des activités sportives sur le stade, celles-ci se terminant à 21 heures en semaine, et a prévu un libre usage de celui-ci le dimanche après-midi jusqu'à 17 heures ; que, contrairement à ce que soutient M.A..., la fermeture à 21 heures, qui permet de concilier la pratique d'une activité sportive au sein de cet équipement public et la tranquillité des riverains, n'est pas tardive, alors, au demeurant, qu'il n'est pas contesté que les autres équipements sportifs de la commune ferment entre 22 heures et 22 heures 30 ; que le maire de Créteil a également décidé d'installer un nouveau pare-ballon, d'une hauteur de dix mètres, devant l'immeuble, dont l'installation s'est achevée au cours du troisième trimestre 2006 ; que, si le requérant soutient que des ballons continuent de percuter la façade de l'immeuble et de tomber dans les parties privatives de la résidence, les témoignages de ses voisins produits au dossier sur ces faits précis sont antérieurs à la pose du pare-ballon, et les déclarations de mains-courantes qu'il a effectuées au commissariat, postérieurement à l'année 2007, sont peu fréquentes sur ce point ; que, par suite, la carence du maire de Créteil dans l'exercice de ses pouvoirs de police à faire cesser les troubles de voisinage dus aux jets de ballons résultant de l'utilisation du stade Desmond n'est pas établie ;
- Considérant, d'autre part, que M. A...justifie, par les nombreuses mains-courantes déposées au commissariat de police, ainsi que par des photographies et enregistrements vidéos versés au dossier, de regroupements de jeunes sur le terrain de sports après sa fermeture, qui sont à l'origine d'un tapage nocturne récurrent depuis 2005, notamment au printemps et l'été ; qu'en particulier, les jeunes gens accèdent au stade en escaladant les grilles et organisent régulièrement des rencontres de football après 21 heures ; qu'en outre, au moins à trois reprises entre le 7 avril 2009 et le 31 juillet 2009, des cyclomoteurs ont pénétré dans l'enceinte du stade ; qu'il résulte de l'instruction que, malgré les demandes de M.A..., aucun panneau mentionnant les horaires d'ouverture et de fermeture du stade, alors que celui-ci ferme en moyenne une heure plus tôt que les autres équipements sportifs de la commune, et l'interdiction de pénétrer dans le stade en dehors de ces horaires n'a été apposé, avant l'année 2011, à l'entrée du stade ; que, si la commune fait valoir que le stade est entouré d'un grillage de deux mètres de hauteur et qu'elle a installé un tourniquet, d'une hauteur également de deux mètres, soit le modèle le plus haut, afin d'empêcher les cyclomoteurs de pénétrer dans le stade, celui-ci n'a toutefois été mis en place que dans le courant de l'année 2009 ; que ces mesures se sont, toutefois, révélées insuffisantes pour éviter l'intrusion de jeunes gens sur le stade en dehors des heures d'ouverture ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que des gardiens feraient régulièrement des opérations de médiation ou des rondes afin d'éviter toute intrusion ; que le maire de Créteil avait l'obligation de prendre des mesures appropriées pour que les horaires de fermeture du stade, qu'il avait édictés, soient respectés ; que, par suite, eu égard à la fréquence de la présence nocturne de plusieurs jeunes sur le stade Desmond en dehors des heures d'ouvertures et des nuisances sonores qu'elle engendre, la carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Créteil ; Sur les conclusions indemnitaires :
- Considérant que, comme il a déjà été dit, la Cour de céans a annulé, par un arrêt du 7 juin 2012, le jugement du Tribunal administratif de Melun du 1er juin 2011 allouant à M. A... la somme de 3 000 euros au titre de ses troubles dans les conditions d'existence ; qu'il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient la commune de Créteil, la demande indemnitaire du requérant est recevable ;
- Considérant que, s'agissant des troubles dans les conditions d'existence que M. A... connaît depuis plusieurs années, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par l'intéressé en l'évaluant à la somme de 4 000 euros ; qu'il sera également fait une juste appréciation du préjudice moral subi par le requérant, résultant de la nécessité de faire régulièrement appel aux forces de police et de la persistance des troubles de voisinage dus à l'occupation du stade après sa fermeture, en le fixant à la somme de 1 000 euros ;
- Considérant, en revanche, que M. A...n'établit pas la réalité d'un projet de vente de son bien immobilier ; que, par suite, le préjudice futur qu'il invoque, consistant en la perte de valeur vénale de sa propriété, est, en tout état de cause, purement éventuel et ne saurait en l'état donner lieu à indemnisation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que si M. A...demande à la Cour d'enjoindre à la commune de Créteil de prendre toute mesure pour faire cesser les préjudices subis, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, cette demande excède le pouvoir d'injonction du juge administratif qui ne peut substituer son pouvoir d'appréciation à celui du maire de la commune ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M.A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Créteil demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Créteil une somme de 1 500 euros à verser à M. A...sur le fondement des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 0805709 du Tribunal administratif de Melun est annulé. Article 2 : La commune de Créteil est condamnée à verser à M. A...la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis. Article 3 : La commune de Créteil versera à M. A...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Créteil tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 3 N° 11PA05104 60-01-02-02-02 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité pour faute. Application d'un régime de faute simple.