CETATEXT000028558945 J1_L_2014_01_000001201934 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/55/89/CETATEXT000028558945.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 20/01/2014, 12PA01934, Inédit au recueil Lebon 2014-01-20 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01934 6ème Chambre excès de pouvoir C Mme HERBELIN LE PRADO Mme Marie SIRINELLI M. DEWAILLY Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, respectivement enregistrés le 2 mai 2012 et le 20 juin 2012, présentés pour le centre hospitalier Sainte-Anne, situé 1, rue Cabanis à Paris
(75014), pris en la personne de son directeur en exercice, par Me F... ; le centre hospitalier Sainte-Anne demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1107203/3-3 du Tribunal administratif de Paris du 28 février 2012 en tant qu'il a annulé les décisions des 22 décembre 2010, 17 janvier 2011, 17 février 2011 et 22 mars 2011, maintenant l'hospitalisation à la demande d'un tiers de Mme E...C... ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme C...devant ce tribunal ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2014 : - le rapport de Mme Sirinelli, rapporteur, - les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public, - et les observations de Me D...du Cabinet Mayet Perrault, représentant Mme C... ;
- Considérant que le centre hospitalier Sainte-Anne relève régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Paris du 28 février 2012, en tant qu'il a annulé les décisions des 22 décembre 2010, 17 janvier 2011, 17 février 2011 et 22 mars 2011 maintenant l'hospitalisation à la demande d'un tiers de Mme E...C... ; que, par la voie de l'appel incident, Mme C...demande à la Cour d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision d'hospitalisation à la demande d'un tiers du 10 décembre 2010 ; Sur les conclusions de l'appel principal, concernant les décisions de maintien de l'hospitalisation de MmeC... :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 3212-7 du code de la santé publique : " Dans les trois jours précédant l'expiration des quinze premiers jours de l'hospitalisation, le malade est examiné par un psychiatre de l'établissement d'accueil. Ce dernier établit un certificat médical circonstancié précisant notamment la nature et l'évolution des troubles et indiquant clairement si les conditions d'hospitalisation sont ou non toujours réunies. Au vu de ce certificat, l'hospitalisation peut être maintenue pour une durée maximale d'un mois (...). Faute de production du certificat susvisé, la levée de l'hospitalisation est acquise " ;
- Considérant qu'en vertu de ces dispositions, combinées avec celle de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, la décision de maintien d'une personne en hospitalisation sur demande d'un tiers est prise par le directeur de l'établissement hospitalier ; qu'il ressort des pièces du dossier que les décisions de maintien de Mme C...au centre hospitalier spécialisé Sainte-Anne en date des 22 décembre 2010, 17 janvier 2011, 17 février 2011 et 22 mars 2011 ont été prises par Mme B...A..., chargée des relations avec les usagers ; que la délégation de signature du 25 juin 2008, produite au dossier, ne comportait au bénéfice de cette dernière et du directeur pour la direction des usagers qu'une délégation afin de signer des " bulletins d'entrée, de renouvellement, d'abrogation relatifs au séjour des personnes hospitalisées sans consentement " ; que les bulletins de renouvellement ainsi désignés, qui ont un objet purement administratif, ne peuvent être regardés comme valant décisions de maintien, qui doivent intervenir suivant la procédure prévue par les dispositions précitées, à la suite, en particulier, de l'établissement d'un certificat médical ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal, qui a suffisamment motivé son jugement sur ce point, a estimé que les décisions de maintien des 22 décembre 2010, 17 janvier 2011, 17 février 2011 et 22 mars 2011 devaient être regardées comme ayant été prises par une autorité incompétente ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Mme C...ni sur les autres moyens qu'elle soulève à l'encontre de ces décisions, que le centre hospitalier Sainte-Anne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé les décisions des 22 décembre 2010, 17 janvier 2011, 17 février 2011 et 22 mars 2011, maintenant l'hospitalisation à la demande d'un tiers de MmeC... ; Sur les conclusions incidentes concernant la décision d'hospitalisation à la demande d'un tiers :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...s'est vu régulièrement notifier le jugement en cause, par une lettre avec accusé réception dont elle a été avisée le 3 mars 2012, qui est revenue " non réclamée " ; qu'elle n'en a pas relevé appel dans le délai de deux mois prévu à l'article R. 811-2 du code de justice administrative ;
- Considérant que les conclusions incidentes par lesquelles Mme C...demande l'annulation de l'article 3 du jugement attaqué, en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision d'hospitalisation à la demande d'un tiers dont elle a fait l'objet le 10 décembre 2010, soulèvent un litige distinct de l'appel principal du centre hospitalier Sainte-Anne, qui ne porte que sur l'annulation des décisions de maintien de cette hospitalisation ; que les conclusions de Mme C...et celles du centre hospitalier concernent, en effet, des actes distincts, et ce alors même que l'illégalité de la décision du 10 décembre 2010 serait susceptible d'entraîner, par voie de conséquence, l'annulation des décisions de maintien subséquentes ; que, par suite, les conclusions incidentes de Mme C...ne sont pas recevables et doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Sainte-Anne la somme demandée par Mme C...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête du centre hospitalier Sainte-Anne est rejetée. Article 2 : Les conclusions incidentes présentées par Mme C...sont rejetées. '' '' '' '' 3 N° 12PA01934 49-05-01 Police. Polices spéciales. Police des aliénés (voir aussi : Santé publique).