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12PA02012

CETATEXT000028558947 J1_L_2014_01_000001202012 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/55/89/CETATEXT000028558947.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 20/01/2014, 12PA02012, Inédit au recueil Lebon 2014-01-20 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02012 6ème Chambre plein contentieux C Mme HERBELIN POIDEVIN Mme Marie SIRINELLI M. DEWAILLY Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2012, présentée pour la société EFITEC, dont le siège est 28, rue de la République à Saint-Prest

(28300), et pour la société BMA, dont le siège est 38, rue Périer à Montrouge (BP 30 92122 cedex), par MeB... ; les sociétés EFITEC et BMA demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 5 mars 2012, par laquelle le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à : - la condamnation de l'association pour l'utilisation du rein artificiel (AURA) à verser à la société EFITEC une somme de 9 242,69 euros TTC, majorée des intérêts de retard, en règlement de la facture du 26 mars 2011, correspondant au solde de tout compte du marché de maîtrise d'oeuvre conclu pour la création d'un centre de dialyse sur le site du groupe hospitalier Saint-Joseph, une somme de 33 743,70 euros TTC à titre de dommages et intérêts et une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral subi ; - la condamnation de l'association pour l'utilisation du rein artificiel (AURA) à verser à la société BMA une somme de 2 392 euros TTC, majorée des intérêts de retard, en règlement de la note d'honoraires du 12 janvier 2011 correspondant au montant des études et estimations de faisabilité du projet de centre de dialyse sur le site du groupe hospitalier Saint-Joseph, et une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral subi ; - la mise à la charge de l'AURA de la somme de 3 000 euros, pour chacune d'elles, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de condamner l'AURA à leur verser les sommes demandées devant le tribunal ; 3°) de mettre à la charge de l'AURA la somme de 3 000 euros, pour chacune d'elles, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2014 : - le rapport de Mme Sirinelli, premier conseiller, - les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public, - et les observations de Me C...substituant MeA..., représentant l'association pour l'utilisation du rein artificiel ;
  1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...)
  2. Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (...) " ; que les sociétés EFITEC et BMA relèvent appel de l'ordonnance par laquelle le vice-président de la 3ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté, sur le fondement de ces dispositions, leur demande tendant la condamnation de l'association pour l'utilisation du rein artificiel (AURA) à verser, d'une part, à la société EFITEC une somme de 9 242,69 euros TTC, majorée des intérêts de retard, en règlement de la facture du 26 mars 2011, correspondant au solde de tout compte du marché de maîtrise d'oeuvre conclu pour la création d'un centre de dialyse sur le site du groupe hospitalier Saint-Joseph à Paris, une somme de 33 743,70 euros TTC à titre de dommages et intérêts et une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral subi et, d'autre part, à la société BMA une somme de 2 392 euros TTC, majorée des intérêts de retard, en règlement de la note d'honoraires du 12 janvier 2011 correspondant au montant des études et estimations de faisabilité du même projet, et une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral subi ; Sur la compétence de la juridiction administrative :
  3. Considérant, en premier lieu, que les sociétés EFITEC et BMA demandent, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, le paiement de deux factures concernant des prestations qui auraient été réalisées, selon elles, dans le cadre du marché de maîtrise d'oeuvre conclu pour la création d'un centre de dialyse sur le site du groupe hospitalier Saint-Joseph à Paris, ainsi que la réparation des préjudices découlant du non respect par l'AURA de ses engagements contractuels ; qu'il est constant que l'AURA constitue une association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont l'objet est de créer et d'assurer le fonctionnement de centres de traitement de l'insuffisance rénale chronique ; que les sociétés requérantes soutiennent, toutefois, que les contrats qui auraient été conclus entre elles et cette personne morale de droit privé revêtent un caractère administratif ;
  4. Considérant, d'une part, que les sociétés EFITEC et BMA soutiennent que les contrats dont elles allèguent l'existence revêtiraient un caractère administratif par détermination de la loi, l'AURA étant soumise, pour la passation de ses marchés, aux dispositions de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 ; que, toutefois, la circonstance que cette association serait soumise, ou aurait entendu se soumettre, dans le cadre de marchés passés ultérieurement, aux dispositions de cette ordonnance demeure sans incidence sur la nature des contrats allégués et la compétence juridictionnelle qui en découle ;
  5. Considérant, d'autre part, que, lorsqu'une personne privée est créée à l'initiative d'une personne publique qui en contrôle l'organisation et le fonctionnement et qui lui procure l'essentiel de ses ressources, cette personne privée doit être regardée comme " transparente " et les contrats qu'elle conclut pour l'exécution de la mission de service public qui lui est confiée sont des contrats administratifs ; que, si les sociétés requérantes soutiennent que l'AURA doit être ainsi regardée comme " transparente ", il résulte toutefois de l'instruction que cette association a été créée en 1967 à l'initiative conjointe d'un professeur de médecine, du directeur général de la Caisse de sécurité sociale de Paris et du directeur général de l'Assistance Publique de Paris ; qu'au surplus, la circonstance, invoquée par les sociétés requérantes, que le conseil d'administration de cette association serait composé des représentants de différentes administrations n'est pas de nature à démontrer que son organisation et son fonctionnement seraient contrôlés par une personne publique ; qu'ainsi, indépendamment même des conditions de son financement et de la qualification de son activité, l'AURA, qui ne peut être regardée comme créée à l'initiative d'une personne publique qui en contrôlerait l'administration et le fonctionnement, ne saurait être qualifiée de personne privée " transparente " ; que, par suite, les sociétés EFITEC et BMA ne sont pas fondées à soutenir que les contrats qu'elles auraient conclus avec cette association présenteraient, à ce titre, le caractère de contrats administratifs ; qu'enfin, l'AURA ne peut davantage être regardée, dans ces conditions, comme agissant pour le compte ou en qualité de mandataire d'une personne publique ;
  6. Considérant, en second lieu, que les sociétés requérantes demandent, subsidiairement, à la Cour de condamner l'AURA à payer les factures mentionnées au point 2 ci-dessus et à réparer les préjudices allégués, sur le fondement de l'enrichissement sans cause et à raison de la faute commise par cette association, qui aurait laissé leurs prestations se dérouler dans des conditions irrégulières ; que, toutefois, si, eu égard à l'intérêt général que revêtent ses activités, aux obligations qui lui sont imposées et aux contrôles dont elle fait l'objet de la part des pouvoirs publics, l'AURA devait être regardée comme une personne de droit privé investie d'une mission de service public, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle dispose, pour l'accomplissement de cette mission, de prérogatives de puissance publique ni, comme il a été dit, qu'elle agisse au nom et pour le compte d'une personne publique ; que, dès lors, le litige qui serait né des décisions prises par l'AURA concernant la réalisations des prestations en cause relève, sur ces fondements également, de la compétence de la juridiction judiciaire ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés EFITEC et BMA ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris, dont l'ordonnance énonçait ses motifs de manière certes succincte mais suffisante, a rejeté leur demande sur le fondement de l'article R. 222-1 2° du code de justice administrative ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'AURA, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que les sociétés EFITEC et BMA demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de ces deux sociétés une somme de 1 500 euros à verser à l'AURA sur le fondement des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête des sociétés EFITEC et BMA est rejetée. Article 2 : Les sociétés EFITEC et BMA verseront à l'association pour l'utilisation du rein artificiel une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 3 N° 12PA02012 39-01-02-02-05 Marchés et contrats administratifs. Notion de contrat administratif. Nature du contrat. Contrats n'ayant pas un caractère administratif. Contrats passés entre personnes privées.

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