CETATEXT000028558954 J1_L_2014_01_000001202206 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/55/89/CETATEXT000028558954.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 30/01/2014, 12PA02206, Inédit au recueil Lebon 2014-01-30 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02206 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT NAIM Mme Aurélie BERNARD Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2012 présentée pour M. A... C..., demeurant..., par MeB... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1007551, 1013058 du 27 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 à 2006 et des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2014 : - le rapport de Mme Bernard, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;
- Considérant que M. C... relève appel du jugement du 27 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 à 2006 et des pénalités correspondantes ; Sur les suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales établis au titre de l'année 2004 :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu (...), le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. (...) " et qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a adressé au domicile de M. C... une proposition de rectification du 21 décembre 2007, afférente à l'impôt sur le revenu de l'année 2004, qui a été présentée le 22 décembre et qui a été retournée à l'administration avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée " ; que le requérant soutient que cette notification n'a pas régulièrement interrompu la prescription du délai de reprise, dès lors que l'administration aurait dû lui adresser le pli, sur son lieu de villégiature, au Portugal ; qu'il indique, à cet égard, avoir communiqué l'adresse dudit lieu par une lettre déposée le 21 décembre à la direction des services fiscaux de l'Essonne ; que, toutefois, M. C..., qui ne soutient pas avoir demandé aux services postaux de réexpédier temporairement son courrier sur son lieu de villégiature, n'établit pas, par les pièces qu'il produit, avoir informé l'administration fiscale de son changement temporaire d'adresse ; qu'enfin, M. C... ne conteste pas que sa boîte aux lettres ne comportait plus, à compter du 22 décembre 2007, son nom ainsi qu'il ressort d'une attestation des services postaux en date du 11 janvier 2008 ; que, dans ces conditions, la distribution du pli doit être regardée comme n'ayant pu avoir lieu du fait du contribuable ; que le droit de reprise de l'administration pour l'impôt sur le revenu de l'année 2004 a donc valablement été interrompu par la présentation du pli contenant une proposition de rectification, le 22 décembre 2007, à la seule adresse de M. C... connue de l'administration ; que, par conséquent, le moyen soulevé par M. C... et tiré de ce que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales de l'année 2004 auraient été établies en méconnaissance du délai de reprise institué par l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ne peut qu'être écarté ; Sur les suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales établis au titre des années 2005 et 2006 :
- Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du paragraphe c de l'article 111 du code général des impôts, les rémunérations et avantages occultes consentis par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés sont regardés comme des revenus distribués qui sont, par suite, imposables à l'impôt sur le revenu, au nom des bénéficiaires, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
- Considérant que, dans le cadre de la vérification de comptabilité de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Parisienne de peinture ravalement (PPR), dont M. C... est l'unique associé, l'administration a obtenu, par l'exercice de son droit de communication auprès d'établissements bancaires, les copies de chèques émis par cette entreprise ; qu'elle a alors relevé que des sommes enregistrées en comptabilité comme exposées au profit de fournisseurs avaient, en réalité, été encaissées par M. C... à hauteur de 121 506 euros en 2005 et de 10 742 euros en 2006 ; que, dans le cadre de l'examen de la situation fiscale personnelle de M. C..., l'administration a identifié l'encaissement desdites sommes sur les comptes bancaires de celui-ci ; que l'administration produit la liste de la totalité desdits encaissements en précisant le compte bancaire, le montant et la date de chacun ; que M. C... se borne à opposer une dénégation générale et non étayée face aux éléments précis et circonstanciés dont fait état l'administration ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de la réalité desdits encaissements ; que c'est, par suite, à bon droit qu'elle a regardé les sommes en cause comme des rémunérations occultes et les a, en application des dispositions du paragraphe c de l'article 111, réintégrées dans le revenu imposable de M. C... ;
- Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "
- Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) " et qu'aux termes de l'article 117 du même code : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un courrier du 16 octobre 2007, M. C..., en référence à la vérification de comptabilité de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Concept Peinture Essonne (CPE), a indiqué à la vérificatrice que les sommes " trouvées " par les services fiscaux lors du contrôle de ladite société avaient été versées sur son compte ; qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif dans le jugement attaqué, si le requérant allègue que le caractère général de cette déclaration ne constitue pas une indication du bénéficiaire de la distribution effectuée par l'entreprise CPE, au sens des dispositions précitées de l'article 117, les termes de son courrier étaient suffisamment clairs pour valoir désignation du bénéficiaire de la distribution en cause ; que, dès lors qu'il s'est désigné comme bénéficiaire des distributions de ladite entreprise, M. C... est présumé avoir appréhendé les sommes distribuées ; qu'en outre, l'administration établit que M. C... était le maître de l'affaire en faisant valoir, sans être contestée, qu'au cours des années en litige, celui-ci était le gérant et l'unique détenteur des parts sociales de l'entreprise ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration a imposé entre les mains de M. C..., sur le fondement des dispositions précitées du 1° du 1 de l'article 109, les sommes, non contestées par M. C..., de 97 475 euros au titre de l'année 2005 et de 22 253 euros au titre de l'année 2006, correspondant aux produits non déclarés et aux charges déduites non justifiées réintégrées au résultat imposable de l'entreprise CPE ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA02206 19-01-03-04 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Prescription. 19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.