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12PA02922

CETATEXT000028558965 J1_L_2014_01_000001202922 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/55/89/CETATEXT000028558965.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 20/01/2014, 12PA02922, Inédit au recueil Lebon 2014-01-20 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02922 6ème Chambre excès de pouvoir C Mme HERBELIN ANDRIEUX M. Brice AUVRAY M. DEWAILLY Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Andrieux ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1116674/7-2 du 4 mai 2012 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 2011 du secrétaire général de la grande chancellerie de la Légion d'honneur, de la décision du 7 septembre 2011 de la surintendante des maisons d'éducation de la Légion d'honneur et de la décision non écrite portant refus d'admission de BlancheB..., sa fille, en classe de seconde de la maison d'éducation de la Légion d'honneur de Saint-Denis ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au grand chancelier de la Légion d'honneur de réintégrer sa fille, Blanche B..., dans les effectifs de l'établissement public d'éducation de la Légion d'honneur ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire ; Vu le code de l'éducation ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2014: - le rapport de M. Auvray, président-assesseur, - les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public, - les observations de Me Andrieux, avocat de M.B... ; - et les observations de Me Dubest, avocat de la grande chancellerie de la Légion d'honneur ;

  1. Considérant que BlancheB..., scolarisée de la sixième à la troisième au collège des Loges, maison d'éducation de la Légion d'honneur située à Saint-Germain-en-Laye, n'a pas été admise à s'inscrire en classe de seconde à la maison d'éducation de la Légion d'honneur sise à Saint-Denis, qui est un lycée, au titre de l'année scolaire 2011-2012 ; que son père, M.B..., a formé un recours contre ce refus d'inscription et a partiellement obtenu satisfaction devant les premiers juges, qui, par jugement du 4 mai 2012, ont annulé la décision du 11 août 2011 par laquelle le grand chancelier de la Légion d'honneur avait rejeté son recours administratif ; qu'il demande à la Cour de réformer ce jugement en tant qu'il a rejeté ses autres demandes ; que, par la voie de l'appel incident, la grande chancellerie de la Légion d'honneur demande à la Cour de réformer ce même jugement en tant qu'il a prononcé l'annulation de la décision du 11 août 2011 ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant, en premier lieu, que M. B...soutient que les premiers juges ont, à tort, regardé comme irrecevables ses conclusions dirigées contre le courrier du 29 juin 2011 du secrétaire général de la grande chancellerie de la Légion d'honneur et celui du 7 septembre 2011 de la surintendante des maisons d'éducation de la Légion d'honneur, au motif qu'ils ne constituaient pas des décisions ;
  3. Considérant qu'il résulte des termes mêmes du courrier du 29 juin 2011 du secrétaire général de la grande chancellerie de la Légion d'honneur que ce dernier, après avoir énoncé que " lors de notre rendez-vous le 28 juin dernier, je vous ai confirmé cette décision ", se borne à informer M. B...qu'il lui est loisible d'exercer un recours gracieux devant le grand chancelier de la Légion d'honneur ; que le document du 7 septembre 2011 doit, quant à lui, être regardé comme une simple attestation qui ne fait que confirmer que Blanche B...n'est pas admise en classe de seconde à la maison d'éducation de Saint-Denis ; qu'il suit de là qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, ce courrier et cette attestation sont dépourvus de caractère décisoire et sont, pour ce motif, insusceptibles de recours pour excès de pouvoir ;
  4. Considérant, en second lieu, que M. B...fait grief au jugement attaqué d'avoir omis de répondre au moyen tiré de ce que la surintendante des maisons d'éducation de la Légion d'honneur n'était pas compétente pour refuser l'admission de sa fille en classe de seconde à la maison d'éducation de Saint-Denis alors que, selon l'intéressé, seul est compétent le grand chancelier de la Légion d'honneur ; qu'il ressort cependant du jugement attaqué que cette décision, dont M. B...précise qu'il en a été avisé lors du rendez-vous du 20 juin 2011 avec la surintendante et ses collaborateurs, a été regardée par les premiers juges comme émanant du grand chancelier de la Légion d'honneur ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ; Sur les conclusions de l'appel principal : En ce qui concerne les actes datés des 29 juin et 7 septembre 2011 :
  6. Considérant que, pour les motifs exposés au point n° 3, les conclusions de M. B...tendant à l'annulation des actes des 29 juin et 7 septembre 2011 sont irrecevables ; En ce qui concerne la légalité de la décision non écrite de refus d'admission :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 124 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire : " Le grand chancelier fixe par arrêté : Les conditions d'admission dans les maisons d'éducation ; La liste des élèves admises ; Le programme des études et les règles de scolarité ; Le règlement intérieur " ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 19 juin 1998 du grand chancelier de la Légion d'honneur : " Les dossiers des candidates sont examinés par une commission d'admission présidée par le Grand Chancelier ou son représentant et composée, pour chacune des maisons, du chef d'établissement, du censeur, de deux professeurs et d'une inspectrice. Les avis de cette commission sont portés sans délai à la connaissance du Grand Chancelier " ; qu'aux termes de l'article 3 de cet arrêté : " Chaque année, le Grand Chancelier arrête la liste des élèves admises dans les maisons d'éducation de la Légion d'honneur, au vu des avis de la commission d'admission prévue à l'article 2 et des conseils de classe (...) " ;
  8. Considérant, en premier lieu, que M. B...soutient que la " décision non formalisée " de ne pas admettre sa fille Blanche en classe de seconde de la maison d'éducation de la Légion d'honneur de Saint-Denis a été prise par une autorité incompétente, à savoir la surintendante des maisons d'éducation de la Légion d'honneur ; qu'il ressort des écritures de M. B...que c'est au cours de l'entretien qu'il a eu le 20 juin 2011 avec la surintendante, l'intendante de la maison d'éducation de Saint-Germain-en-Laye, le censeur et le professeur principal qu'il " a été avisé que sa fille ne serait probablement pas admise à poursuivre sa scolarité dans l'établissement, ni à y redoubler " ; que, dans ces conditions, à supposer même que l'information qui lui a alors été donnée puisse être regardée comme une décision, l'appelant n'établit en tout état de cause pas qu'elle émanerait de la surintendante et non, à la suite de l'avis de la commission définie à l'article 2 de l'arrêté du 19 juin 1998, du grand chancelier de la Légion d'honneur lui-même, dont il est en outre constant qu'il l'a validée dès le 11 août suivant, après confirmation orale, le 28 juin 2011, du secrétaire général de la grande chancellerie ; qu'il suit de là que doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision verbale contestée aurait été prise par une autorité incompétente ;
  9. Considérant, en deuxième lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 19 juin 1998 du grand chancelier de la Légion d'honneur : " Chaque année, le Grand Chancelier arrête la liste des élèves admises dans les maisons d'éducation de la Légion d'honneur, au vu des avis de la commission d'admission prévue à l'article 2 et des conseils de classe. Ceux-ci peuvent recommander l'inscription dans un autre établissement des élèves qui auraient manifesté une inadaptation évidente ou une opposition notoire au régime intérieur des maisons d'éducation, ou qui n'auraient pas tenu compte d'un précédent avertissement, ou dont l'attitude perturberait le bon déroulement de la vie scolaire " ; qu'aux termes de la notice annexée à cet arrêté : " Conditions d'admission (...) Pour déposer une demande d'admission, les candidates doivent : (...) être filles, petites-filles ou arrière-petites-filles d'un membre de l'ordre de la Légion d'honneur ou d'un médaillé militaire ou encore d'un membre de l'ordre national du Mérite (...) ; avoir l'avis de passage en classe supérieure (...) Les candidatures dans les classes du secondaire ne pourront être examinées qu'au vu des bulletins de notes des deux premiers trimestres (ou du premier semestre) qui devront impérativement parvenir à la Grande Chancellerie le 15 avril 2011 au plus tard. Les bulletins non encore délivrés devront être adressés à la Grande Chancellerie dès leur réceptions (...) Le nombre des admissions étant nettement inférieur à celui des candidatures, il est recommandé aux familles de prévoir une solution alternative (...) ", d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 122 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire : " L'éducation donnée dans les maisons d'éducation de la Légion d'honneur a pour but d'inspirer aux élèves l'amour de la patrie et de la liberté ainsi que le sens de leurs devoirs civiques et familiaux et de les préparer, par leur instruction et la formation de leur caractère, à s'assurer une existence digne et indépendante " ;
  10. Considérant que, non seulement, aucun principe, ni aucun texte n'interdit au grand chancelier de la Légion d'honneur de définir les critères de sélection pour l'admission des élèves dans chacune des deux maisons d'éducation de la Légion d'honneur, mais encore que cette autorité les a définis, notamment, dans le cadre de l'arrêté du 19 juin 1998, précisé par la notice y annexée, dont il ressort que sont pris en compte les résultats scolaires ainsi que l'attitude ou l'état d'esprit des élèves, critères qui, contrairement à ce que soutient M.B..., n'entrent pas en contradiction avec les missions et objectifs assignés aux maisons d'éducation de la Légion d'honneur, notamment par les dispositions de l'article R. 122 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire ;
  11. Considérant que, pour refuser l'admission de Blanche B...en classe de seconde à la maison d'éducation de Saint-Denis, le grand chancelier de la Légion d'honneur a, notamment, pris en compte la manière dont la scolarité de l'intéressée s'était déroulée au collège des Loges au cours de l'année 2010-2011, en ce qui concerne tant ses résultats scolaires à proprement parler que sa maturité ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et, notamment, des bulletins de notes et du bilan de vie scolaire, que le grand chancelier de la Légion d'honneur ait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'admettre Blanche B...en classe de seconde à la maison d'éducation de Saint-Denis, alors surtout qu'il est constant que la moyenne de l'intéressée ne s'établissait qu'à 11/20 et que son passage en classe de seconde avait été prononcé avec un avis réservé porté sur le bulletin de notes du 2ème trimestre, ce qui, comme il ressort de la note d'information du 12 mai 2011 destinée aux parents d'élèves de 3ème, laissait présager cette décision ;
  12. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article D. 331-60 du code de l'éducation : " Tout élève admis dans un cycle de formation doit pouvoir parcourir la totalité de ce cycle dans l'établissement scolaire, sous réserve des choix relatifs à la poursuite d'un enseignement optionnel ou de spécialité ou d'un changement par voie d'orientation (...) ou en raison de décisions à caractère disciplinaire " ; qu'aux termes de l'article R. 121 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire : " Les maisons d'éducation de la Légion d'honneur de Saint-Denis et des Loges, placées sous l'autorité du grand chancelier, sont instituées pour assurer l'éducation des filles, petites-filles et arrière-petites-filles de membres de l'ordre de la Légion d'honneur (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 126 du même code : " Les deux maisons d'éducation sont placées sous l'autorité unique d'une surintendante, en résidence à Saint-Denis (...) " ;
  13. Considérant que M.B..., qui soutient que les deux maisons d'éducation de la Légion d'honneur constituent juridiquement un même établissement, doit être regardé comme invoquant le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article D. 331-60 du code de l'éducation ;
  14. Considérant, toutefois, que collèges et lycées relèvent de cycles de formation différents ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article D. 331-60 est en toute hypothèse inopérant, dès lors que le refus d'admission de Blanche B...à la maison d'éducation de Saint-Denis correspond au passage du collège au lycée ;
  15. Considérant, en dernier lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est nullement établi par les pièces du dossier ;
  16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision non écrite et des actes datés des 29 juin et 7 septembre 2011 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  17. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. B...tendant à ce que la Cour enjoigne au grand chancelier de la Légion d'honneur de réintégrer sa fille Blanche dans les effectifs de la maison d'éducation de la Légion d'honneur ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions de l'appel incident :
  18. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir (...) ; refusent une autorisation (...) " ;
  19. Considérant que la décision contestée du 11 août 2011, par laquelle le grand chancelier de la Légion d'honneur, saisi d'un recours gracieux, a refusé l'admission de Blanche B...en classe de seconde de la maison d'éducation de la Légion d'honneur de Saint-Denis ne constitue pas, contrairement à ce que soutient M.B..., une décision refusant un avantage au sens et pour l'application des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 dès lors que, pour les raisons déjà indiquées, Blanche B...ne remplissait pas les conditions d'admission, alors surtout que cet établissement est contraint de refuser de nombreuses candidatures chaque année et que l'intéressé ne peut se prévaloir du droit qu'aurait sa fille d'effectuer sa scolarité au sein du même établissement qui, pour les raisons déjà indiquées, ne trouve à s'appliquer que dans le cadre d'un même cycle de formation en vertu de l'article D. 331-60 du code de l'éducation ; que la décision en cause, qui ne peut davantage être regardée comme refusant une autorisation au sens de ces mêmes dispositions, n'est par suite pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;
  20. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'intimée est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le motif tiré de ce que la décision contestée du 11 août 2011 n'était pas motivée pour en prononcer l'annulation ;
  21. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour ;
  22. Considérant que, pour les motifs exposés aux points n° 9 à 15, les autres moyens invoqués par M. B...à l'encontre de la décision du 11 août 2011 doivent être écartés ;
  23. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la grande chancellerie de la Légion d'honneur est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 11 août 2011 ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  24. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour mette à la charge de la grande chancellerie de la Légion d'honneur, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, le versement de la somme demandée par M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu' il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...le versement de la somme que réclame la grande chancellerie de la Légion d'honneur au titre des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1116674 du 4 mai 2012 du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a prononcé l'annulation de la décision du 11 août 2011 du grand chancelier de la Légion d'honneur. Article 2 : La demande de M. B...présentée devant le Tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de la décision du 11 août 2011 du grand chancelier de la Légion d'honneur ainsi que ses conclusions présentées en appel sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de la grande chancellerie de la Légion d'honneur tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N°12PA02922 01-03-01-02-01-03 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - Forme et procédure. Questions générales. Motivation. Motivation obligatoire. Absence d'obligation de motivation.

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