CETATEXT000028558970 J1_L_2014_01_000001203431 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/55/89/CETATEXT000028558970.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 20/01/2014, 12PA03431, Inédit au recueil Lebon 2014-01-20 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03431 6ème Chambre excès de pouvoir C Mme HERBELIN DESCAMPS Mme Virginie LARSONNIER M. DEWAILLY Vu la requête, enregistrée le 7 août 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n°1206598/6-3 du 5 juillet 2012 par laquelle le vice-président de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales retirant respectivement deux, un, un, un, un et quatre points du capital de points affecté à son permis de conduire, à la suite des infractions commises les 22 août 2003, 8 juin 2007, 12 janvier 2009, 19 août 2010, 23 août 2010, 14 février 2011, et de la décision " 48SI " constatant l'invalidation de son permis de conduire ; 2°) d'annuler ces décisions du ministre de l'intérieur ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à la restitution des points illégalement retirés, dans le délai de trois mois à compter de la date de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2014 : - le rapport de Mme Larsonnier, premier conseiller,
- Considérant que M. B...fait appel de l'ordonnance du 5 juillet 2012 par laquelle le vice-président de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur retirant des points sur le capital de points affecté à son permis de conduire, à la suite des infractions commises les 22 août 2003, 8 juin 2007, 12 janvier 2009, 19 août 2010, 23 août 2010, 14 février 2011, et de la décision " 48SI " constatant l'invalidation de son permis de conduire ; Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) " ;
- Considérant que M. B...soutient que c'est à tort que le premier juge a rejeté sa demande comme étant tardive, dès lors qu'il n'a jamais reçu notification de la décision ministérielle 48S récapitulant l'ensemble des décisions de retrait de points et constatant l'invalidité de son permis de conduire ; qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une demande introduite devant le tribunal administratif, d'établir que le requérant a reçu notification régulière de la décision attaquée ; que, sur l'avis de réception du pli recommandé présenté à l'appelant le 22 septembre 2011, produit par l'administration, figurent la lettre " S " suivie du numéro de dossier du permis de conduire de l'intéressé, ainsi que la date de présentation du courrier et la mention " avisé " ; que ce pli recommandé a été retourné à l'administration avec la mention " non réclamé " ; que, dans ces conditions, ce pli doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière ; que les deux pièces versées au dossier, en particulier une attestation datée du 13 mars 2012 émanant de la gardienne principale du groupe d'immeuble 5010 Berthier, selon laquelle des vols de courriers seraient régulièrement intervenus dans l'immeuble de M. B...durant l'année 2011, ne sont pas de nature à remettre en cause le caractère régulier de la notification du pli recommandé ; que, dans ces conditions, ainsi que l'a relevé le vice-président de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris, la demande de M.B..., enregistrée au greffe du tribunal le 17 avril 2012, après expiration du délai de recours contentieux, était tardive et, par suite, irrecevable ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales retirant respectivement deux, un, un, un, un et quatre points du capital de points affecté à son permis de conduire à la suite des infractions qu'il a commises les 22 août 2003, 8 juin 2007, 12 janvier 2009, 19 août 2010, 23 août 2010, 14 février 2011, ainsi que de la décision " 48SI " constatant l'invalidation de son permis de conduire ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que l'exécution du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B...ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...le versement de la somme que l'Etat demande sur le fondement des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'Etat présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 3 N° 12PA03431