CETATEXT000028558971 J1_L_2014_01_000001203578 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/55/89/CETATEXT000028558971.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 30/01/2014, 12PA03578, Inédit au recueil Lebon 2014-01-30 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03578 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT LAMINE M. David DALLE Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 16 août 2012, présentée par le préfet de police qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1206429/5-3 du 4 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 13 mars 2012 rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. C...A...et obligeant ce dernier à quitter le territoire français ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention du 26 septembre 1994 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2014 : - le rapport de M. Dalle, président, - les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public, - et les observations de Me B...pour M.A... ;
- Considérant que M.A..., de nationalité malienne, dont une précédente demande d'admission au séjour avait été rejetée par le préfet de police, par un arrêté du 29 novembre 2010, annulé par jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 1er juin 2011, a présenté le 27 septembre 2011 une nouvelle demande de titre de séjour, en tant que salarié, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 13 mars 2012, le préfet de police a rejeté sa demande ; que le préfet de police relève appel du jugement du 4 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (...) " ;
- Considérant que le préfet de police a relevé dans les motifs de son arrêté que M. A... " a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, suite au jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 1er juin 2011, qui a enjoint au préfet de police de réexaminer sa situation administrative ", qu'il " ne produit pas un contrat de travail " et que " la situation de l'intéressé appréciée également au regard de son expérience, de ses qualifications professionnelles, et des spécificités de l'emploi auquel il postule, ne permet pas davantage de le regarder comme justifiant d'un motif exceptionnel " ; que le préfet de police a, par suite, suffisamment motivé son arrêté en ce qui concerne les raisons pour lesquelles M. A...ne pouvait bénéficier d'un titre de séjour en qualité de salarié, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 ; qu'il s'ensuit que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler son arrêté du 13 mars 2012, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'insuffisance de motivation dont cet arrêté serait entaché ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M.A... ;
- Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 2011-00824 du 24 octobre 2011, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 28 octobre 2011, le préfet de police a donné à M. René Burgues, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du 9ème bureau de la sous-direction des étrangers de la préfecture de police, délégation pour signer tous actes, arrêtés, décisions et pièces comptables dans la limite de ses attributions ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...), lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ; que la décision refusant un titre de séjour à M. A...étant au nombre de celles citées au 3° du I de l'article L. 511-1 du code précité, l'obligation de quitter le territoire français faite au requérant n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision de refus de séjour, qui comporte l'énoncé suffisant de ses motifs de droit et de fait ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire doit, dès lors, être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ; qu'en ce qui concerne les années 2006 et 2007, M. A... produit comme seuls justificatifs de sa présence en France des déclarations préremplies simplifiées de ses revenus et des avis d'impôt sur le revenu, l'avis établi en 2007 au titre de l'année 2006 ne faisant d'ailleurs apparaître aucun revenu ; qu'en ce qui concerne l'année 2008, il produit le recto de sa déclaration de revenus simplifiée, deux courriers provenant de l'administration fiscale ne nécessitant pas sa présence au jour de leur réception ainsi que des bulletins de salaires et un contrat de travail établis au nom d'un tiers, M.D..., sans qu'il soit établi que ce patronyme serait un nom d'emprunt de M.A... ; qu'il n'est pas établi dans ces conditions que M. A...résidait habituellement en France depuis plus de dix ans ; que le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour doit, par suite, être écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu, que, par un arrêt du 18 juin 2012, la Cour de céans a annulé le jugement du Tribunal administratif de Paris du 1er juin 2011 ; que M. A...n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu l'autorité de la chose jugée s'attachant à ce jugement, qui, en tout état de cause, concernait un autre arrêté préfectoral que l'arrêté du 13 mars 2012 en litige ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, M. A...n'établit pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans ; que le moyen tiré de ce que la durée de son séjour en France constituerait un motif exceptionnel d'admission au séjour en France doit être rejeté ; que, par ailleurs, si l'intéressé justifie avoir exercé une activité professionnelle en France et s'il soutient être socialement et professionnellement intégré dans ce pays, où il exercerait encore une activité d'agent d'entretien, cette circonstance ne suffit pas à caractériser un motif exceptionnel d'admission au séjour, alors même qu'il aurait exercé cette activité depuis plusieurs années et que le champ de l'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié n'est plus limité, depuis l'intervention de la loi du 16 juin 2011, qui a supprimé, à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la référence antérieurement faite au troisième alinéa de l'article L. 313-10 du même code, aux métiers et aux zones caractérisées par des difficultés de recrutement ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que les autres circonstances évoquées par M.A..., tenant en particulier à son séjour ininterrompu en France depuis 2001 et à sa parfaite intégration, ne sont pas de nature, à supposer même la durée de sa résidence établie, à faire regarder sa situation personnelle comme répondant à des motifs exceptionnels ou des considération humanitaires ;
- Considérant, en sixième lieu, qu'à la supposer établie, la circonstance que M. A... aurait produit un contrat de travail lors de sa demande de titre de séjour est sans incidence sur la légalité de la décision de refus de séjour, dès lors que l'intéressé avait fondé sa demande sur les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet de police n'était pas tenu d'examiner d'office s'il pouvait bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 de ce code ;
- Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est célibataire et sans charge de famille, et qu'il a vécu au Mali, où résident ses parents et ses quatre frères, jusqu'à l'âge de trente-et-un ans ; que, dans ces circonstances et nonobstant l'exercice d'une activité professionnelle et la durée alléguée de son séjour en France, l'arrêté contesté du préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il s'ensuit que M. A...n'est pas fondé, en tout état de cause, à soutenir que cet arrêté méconnaît les dispositions sus-rappelées, ni, pour les mêmes motifs, que le préfet de police a entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. A...à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er: Le jugement n° 1206429/5-3 du 4 juillet 2012 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions d'appel sont rejetées. '' '' '' '' 3 N° 12PA03578 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.